Résumé de la décision
La décision concerne un litige fiscal impliquant M. A..., qui contestait l'imposition de la plus-value de cession de droits sociaux réalisée en 2012. La cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que cette plus-value devait être soumise à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19 %, sans possibilité de bénéficier d'une réduction de taux de 30 % applicable dans certains départements d'outre-mer. M. A... a formé un pourvoi contre cette décision, qui a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Application des taux d'imposition : La cour a confirmé que les gains nets réalisés en 2012, conformément à l'article 150-0 A du code général des impôts, étaient imposables au taux forfaitaire de 24 %, sauf si le contribuable optait pour le taux de 19 % selon le 2 bis de l'article 200 A. La cour a précisé que cette option ne permettait pas de bénéficier de l'abattement de 30 % prévu pour les départements d'outre-mer.
> "Les contribuables résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane ne peuvent bénéficier, en cas d'exercice de cette option, de l'abattement prévu au 7 de l'article 200 A."
2. Absence d'erreur de droit : La cour a jugé qu'elle n'avait pas commis d'erreur de droit en considérant que la plus-value de cession de droits sociaux de M. A... devait être soumise à l'impôt au taux forfaitaire de 19 %, sans abattement.
> "La cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la plus-value de cession de droits sociaux réalisée en 2012 par le requérant [...] avait à bon droit été soumise à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19 %."
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 150-0 A : Cet article définit les conditions d'imposition des gains nets issus de cessions de valeurs mobilières. Il établit le cadre général pour l'imposition des plus-values.
2. Code général des impôts - Article 200 A : Cet article a été modifié par la loi de finances pour 2013, introduisant des taux d'imposition différents selon les options choisies par le contribuable. Le 2 bis permet une option pour un taux forfaitaire de 19 %, mais sans abattement pour les départements d'outre-mer.
> "Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A étaient imposés au taux forfaitaire de 19 %."
3. Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 : Cette loi a introduit des modifications importantes concernant l'imposition des plus-values, notamment en ce qui concerne les taux applicables et les options offertes aux contribuables.
> "Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A réalisés en 2012 [...] seraient imposés au taux forfaitaire de 24 %."
En conclusion, la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux repose sur une interprétation rigoureuse des dispositions fiscales en vigueur, confirmant que M. A... ne pouvait pas bénéficier d'une réduction de taux en raison de l'option choisie pour l'imposition de sa plus-value.