Résumé de la décision :
La décision porte sur un contentieux fiscal entre la société de restauration du musée d'Orsay, anciennement dénommée Elior Orsay, et le ministre de l'action et des comptes publics concernant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et ses accessoires pour les années 2013 et 2014. La cour administrative d'appel de Versailles avait accordé à la société la déduction des redevances versées à l'établissement public gestionnaire du musée dans le cadre d'une délégation de service public. Cependant, le Conseil d'État a annulé cet arrêt, en considérant que la cour n'avait pas suffisamment examiné si ces redevances constituaient effectivement un loyer de biens pris en location, en violation des règles de déduction de la valeur ajoutée. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Arguments pertinents :
1. Inadéquation de la prise en compte des redevances : Le Conseil d'État a souligné que la cour administrative d'appel s'était fondée uniquement sur le fait que les redevances étaient versées dans le cadre d'une délégation de service public, sans analyser si elles résultaient d'un rapport locatif : « en statuant ainsi, sans rechercher si ces redevances constituaient ... la contrepartie de la mise à disposition de biens corporels ..., la cour a méconnu la règle ... ».
2. Règles de déduction de la valeur ajoutée : La décision rappelle que, en vertu des dispositions pertinentes du code général des impôts, seules certaines charges sont déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée. Le Conseil d'État a conclu que les redevances, de par leur nature, ne devraient pas être considérées comme déductibles, ce qui justifie la demande d'annulation par le ministre : « ne sont pas déductibles du chiffre d'affaires ... les charges qui ont pour contrepartie la mise à disposition de biens corporels pris en location ... ».
Interprétations et citations légales :
1. Code général des impôts - Article 1586 ter : Cet article énonce que les personnes morales exerçant une activité professionnelle non salariée et atteignant un certain chiffre d'affaires doivent payer la CVAE. Les redevances en question doivent ainsi être vérifiées pour leur déductibilité : « les personnes morales qui exercent à titre habituel ... sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».
2. Code général des impôts - Article 1586 sexies : Cet article précise les éléments comptables à prendre en compte pour établir la valeur ajoutée, stipulant que les "services extérieurs" peuvent être déduits sauf dispositions contraires. Cela inclut l'exclusion des loyers pour biens pris en location : « la valeur ajoutée est établie sous déduction ... des services extérieurs diminués ... à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location ».
3. Code général des impôts - Article 1647 : Ce dernier article précise les frais liés à l'assiette et au recouvrement de la CVAE, précisant un prélèvement de 1 % sur le montant de la cotisation : « l'Etat perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs ... un prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».
En somme, cette décision illustre l'importance d'une analyse rigoureuse des éléments constitutifs des charges déductibles dans le cadre fiscal, tout en rappelant les critères précis établis par le Code des impôts en matière de valeur ajoutée.