Résumé de la décision
La présente décision concerne un recours en excès de pouvoir de M. B..., qui contestait le paragraphe 390 d'une instruction fiscale relative à l'assujettissement aux contributions sociales des revenus mentionnés à l'article 123 bis du code général des impôts (CGI). M. B... soutenait que ces dispositions méconnaissaient les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques. Le Conseil d'État a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant à examiner la conformité à la Constitution des dispositions du 7 de l'article 158 du CGI, en tant qu'elles visent les bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis, combinées à celles de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
Arguments pertinents
Les arguments principaux de la décision se fondent sur la combinaison des dispositions fiscales et leur impact sur le principe d'égalité. M. B... faisait valoir que le traitement des bénéfices ou revenus visés par l'article 123 bis n’était pas équitable par rapport à d'autres revenus de capitaux mobiliers qui ne sont pas soumis à la même majoration de 125 %.
Le Conseil d'État a admis que la contestation portait sur des dispositions applicables au litige et a reconnu que, bien que certaines de ces dispositions aient déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une précédente décision (n° 2016-610 QPC), cela ne couvrait pas la question spécifique relative à l'article 123 bis du CGI. Par conséquent, le grief soulevé par le requérant sur la méconnaissance de l'égalité devant les charges publiques présente un caractère sérieux, justifiant ainsi le renvoi au Conseil constitutionnel.
Interprétations et citations légales
La décision s’appuie sur plusieurs textes de loi, dont les interprétations sont essentielles pour en comprendre le fondement :
- Code général des impôts - Article 158 : Cet article précise comment les revenus et charges sont à prendre en compte pour le calcul de l'impôt. Il est spécifiquement évoqué que les "revenus distribués" et d'autres revenus doivent être multipliés par 1,25 dans certains cas. Plus particulièrement, le §7 mentionne que ces règles s'appliquent aux "revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111", mais aussi aux "bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis".
- Code général des impôts - Article 123 bis : Il stipule qu'une personne physique domiciliée en France qui détient plus de 10 % d'une entité à fiscalité privilégiée à l'étranger voit ses revenus de cette entité considérés comme des revenus de capitaux mobiliers en proportion de sa détention.
- Code de la sécurité sociale - Article L. 136-6 : Cet article impose une contribution sur les revenus du patrimoine, y compris sur "les revenus de capitaux mobiliers".
Les débats autour de ces articles illustrent comment le système fiscal français traite différemment certains revenus, et la question se pose de savoir si cela respecte les principes d'égalité et d'équité devant les charges publiques. En conséquence, cette décision du Conseil d'État rend l’examen de la conformité constitutionnelle d’une pratique fiscale spécifique non seulement pertinente mais urgente, justifiant ainsi le renvoi au Conseil constitutionnel.