Résumé de la décision
Le syndicat CFDT Interco du Calvados a déposé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa demande d'annulation des opérations électorales ayant eu lieu le 22 juin 2017, pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie. La Cour a annulé l'arrêt contesté, jugeant que la présence d'une directrice générale adjointe sur une liste électorale était illégale et que cela entachait l'ensemble des opérations électorales. De plus, elle a condamné la communauté de communes à verser 3 000 euros au syndicat à titre de dédommagement, tout en rejetant les demandes de la communauté.
Arguments pertinents
La décision de la Cour repose sur plusieurs éléments clés :
1. Inéligibilité des agents en fonction : La Cour a rappelé que les agents détachés ou recrutés sur des postes de direction dans une collectivité ne peuvent pas être candidats aux élections des représentants du personnel. Cela repose sur leur vocation à représenter l’employeur plutôt que le personnel (voir points 3 et 4 de la décision).
2. Erreurs de droit : La Cour a estimé que la cour d'appel avait commis une erreur de droit en validant la présence de la directrice générale adjointe sur la liste électorale, ce qui a eu pour effet d'annuler l'ensemble des opérations (point 4).
3. Droits au titre de l'article L. 761-1 : La question des frais et dépens a également été abordée, la communauté de communes étant condamnée à verser des sommes au syndicat sur la base de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui prévoit le remboursement des frais engagés par la partie gagnante.
Interprétations et citations légales
1. Conditions de candidature : La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 9 bis, définit les conditions pour qu'une organisation syndicale puisse se présenter aux élections professionnelles. Cela inclut le fait qu'elles doivent être légalement constituées depuis au moins deux ans et respecter les valeurs républicaines.
- Citation : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans [...]" (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 9 bis).
2. Irrégularités électorales : Le décret n° 85-565 du 30 mai 1985, notamment dans son article 12, stipule que les candidatures doivent être présentées par des organisations syndicales remplissant les conditions de l'article 9 bis. Cette disposition est fondamentale pour garantir l'intégrité des élections au sein des comités techniques.
- Citation : "Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 [...]" (Décret n° 85-565 du 30 mai 1985, article 12).
3. Responsabilité des collectivités : En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la partie perdante dans une instance peut être condamnée à verser des frais à l'autre partie. Ce principe a été appliqué dans ce cas pour faire supporter les frais de justice à la communauté de communes qui a été jugée responsable de l'irrégularité.
- Citation : "[...] à verser la somme de 3 000 euros au syndicat CFDT Interco du Calvados au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative." (Code de justice administrative, article L. 761-1).
En conclusion, cette décision illustre l'importance du respect des procédures électorales et des conditions d'éligibilité au sein des instances représentatives du personnel dans les collectivités territoriales, ainsi que les conséquences juridiques d'une non-conformité à ces règles.