Résumé de la décision
La décision examinée concerne un recours en excès de pouvoir formé par le Rassemblement des Opticiens de France contre un courrier de la directrice générale des douanes et droits indirects. Ce courrier interprète la loi du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer en considérant que les activités des opticiens relèvent d'opérations de fabrication et transformation de biens meubles corporels assujetties à cette imposition. La cour rejette le recours, confirmant la position de la directrice générale, et refuse d'abroger la circulaire du 27 décembre 2018, qui soutient la même interprétation.
Arguments pertinents
1. Interprétation de la loi sur l'octroi de mer : La cour conclut que l'activité des opticiens, consistant en l'assemblage de montures et de verres pour créer des lunettes correctrices, constitue une opération de transformation et, par conséquent, est assujettie à l'octroi de mer. La décision s'appuie sur l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004 qui définit les "activités de production" comme incluant les opérations de transformation.
- "Il résulte de la lettre même de ces dispositions que toute activité consistant en la création d'un bien à partir d'autres biens [...] constitue, au sens de la loi sur l'octroi de mer, une activité de production par opération de transformation."
2. Inapplicabilité des interprétations antérieures : La requête des opticiens s'appuyait sur des interprétations antérieures du texte. La cour précise que ces interprétations ne sont plus valides après la modification de la loi par la loi de finances rectificative de 2016.
- "Le Rassemblement des Opticiens de France ne peut utilement invoquer... l'interprétation donnée par les juridictions de l'article 2 de la loi [...] dans sa version antérieure."
3. Refus d'abroger la circulaire : Le Rassemblement des Opticiens de France contestait également le refus d'abrogation de la circulaire du ministère de l'action et des comptes publics. La cour souligne qu'il n'existe pas d'interprétation erronée de la loi fiscale par la directrice générale.
- "Le syndicat requérant n'est, pour les mêmes motifs, pas davantage fondé à soutenir que serait illégale la décision de refus de la directrice générale [d’abroger la circulaire]."
Interprétations et citations légales
La décision repose principalement sur l'interprétation de la loi du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer et de l'article ajouté par la loi de finances rectificative pour 2016. Voici les passages pertinents des lois :
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 - Article 2 : "Sont assujetties à l'octroi de mer les personnes qui exercent de manière indépendante... une activité de production [...] Sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels..."
- Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 - Article 108 : "Une opération de transformation, telle que mentionnée, est caractérisée lorsque le bien transformé se classe, dans la nomenclature [...] à une position tarifaire différente de celle des biens mis en oeuvre pour l'obtenir."
La nomenclature pertinente, définie par le règlement (CEE) n° 2658/87, classifie les lunettes, montures, et verres dans des positions tarifaires distinctes, justifiant l'assujettissement des opticiens à l'octroi de mer.
Ainsi, la décision est fondée sur une interprétation rigoureuse du cadre législatif en matière de fiscalité applicable aux activités de production, en mettant l'accent sur les distinctions tarifaires qui justifient l'imposition.