Résumé de la décision
La société RGMB, spécialisée dans le commerce de biens immobiliers, a acquis un ensemble immobilier en 2012, qu'elle a ensuite divisé et cédé en plusieurs lots. Suite à une vérification de comptabilité, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en raison de la remise en cause de son application du régime de la TVA sur la marge. Le tribunal administratif de Marseille a annulé ces impositions, mais le ministre de l'action et des comptes publics a fait appel. La cour administrative d'appel de Marseille a confirmé la décision du tribunal. Cependant, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour, jugeant que la société ne pouvait pas bénéficier du régime de la TVA sur la marge, car les terrains cédés n'avaient pas été acquis comme terrains à bâtir.
Arguments pertinents
1. Application du régime de la TVA sur la marge : Le Conseil d'État a souligné que le régime dérogatoire de la TVA sur la marge ne s'applique qu'aux cessions de terrains à bâtir acquis en vue de leur revente. Il a précisé que "les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti."
2. Erreur de droit de la cour administrative d'appel : Le Conseil d'État a constaté que la cour avait commis une erreur de droit en jugeant que la société RGMB pouvait bénéficier du régime de la TVA sur la marge uniquement parce que l'acquisition n'avait pas ouvert droit à déduction de la TVA. Il a affirmé que "la circonstance que les biens cédés comme terrains à bâtir n'avaient pas été acquis comme tels" faisait obstacle à l'application de ce régime.
Interprétations et citations légales
1. Directive 2006/112/CE - Article 392 : Cette directive permet aux États membres de définir la base d'imposition pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir. Elle stipule que "les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat."
2. Code général des impôts - Article 268 : Cet article transpose les dispositions de la directive en précisant que "s'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain(...)."
3. Code général des impôts - Article 257 : Cet article établit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, y compris les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la TVA.
En conclusion, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel, en précisant que le régime de la TVA sur la marge ne pouvait pas s'appliquer dans ce cas, car les terrains cédés n'avaient pas été acquis comme terrains à bâtir.