Résumé de la décision
Mme A... a contesté une décision de l'administration du ministère de la transition écologique et solidaire, qui l'informait d'une régularisation de sa situation financière par une retenue sur son traitement de juin 2018, suite à un trop-perçu. Elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour demander la suspension de cette décision, mais sa demande a été rejetée par une ordonnance du 13 juillet 2018. Mme A... a alors formé un pourvoi en cassation. La décision de la cour a annulé l'ordonnance en ce qui concerne la suspension de la retenue, tout en rejetant la demande de suspension pour irrecevabilité, car la décision de l'administration n'était plus susceptible d'exécution à la date de la saisine.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la demande de suspension : La cour a jugé que le courrier du 14 mai 2018 contenait une décision administrative susceptible de recours, en particulier la décision de procéder à une retenue sur le traitement de juin 2018. La cour a affirmé que "l'administration du ministère de la transition écologique et solidaire a également, par ce courrier, porté à la connaissance de Mme A... sa décision de procéder à une retenue sur le traitement de juin 2018".
2. Irrecevabilité de la demande : Cependant, la cour a également constaté que, à la date de la saisine du juge des référés, la décision de l'administration n'était plus susceptible d'exécution, rendant ainsi la demande de suspension irrecevable. La cour a conclu que "la décision de l'administration [...] n'était plus susceptible de recevoir exécution".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La cour a appliqué cet article pour déterminer si la demande de suspension de Mme A... était fondée.
2. Article R. 421-1 du Code de justice administrative : Cet article précise que la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. La cour a noté que le courrier du 14 mai 2018, bien qu'annonçant un futur titre de perception, contenait une décision de retenue sur le traitement, ce qui justifiait la saisine du juge des référés.
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que les frais de justice ne peuvent être mis à la charge de l'État que si celui-ci est la partie perdante. La cour a rejeté les conclusions de Mme A... au titre de cet article, affirmant que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance.
En somme, la décision a mis en lumière la distinction entre une décision administrative susceptible de recours et une décision qui ne peut plus être exécutée, tout en clarifiant les conditions de recevabilité des demandes de suspension devant le juge des référés.