Résumé de la décision
L'affaire concerne une cession d'une parcelle de terrain à bâtir par l'entreprise Toutoune, qui avait acquis en vue d’appliquer le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la marge. Après une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause ce régime et a imposé des rappels de TVA. Le tribunal administratif a accordé décharge à l'entreprise, mais l'administration a formé un pourvoi en cassation. La décision annulée par la cour administrative d'appel affirmait que l'application de la TVA sur la marge était subordonnée à l'absence de droit à déduction lors de l'acquisition du bien, ce qui a été reconsidéré par la décision ultérieure.
Arguments pertinents
La décision met en évidence que le cadre légal concernant la TVA stipule que le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ne s'applique qu'à la cession de terrains à bâtir acquis spécifiquement pour leur revente, et non lorsque ces terrains ont été achetés lorsqu'ils avaient déjà un caractère bâti. Le tribunal souligne que :
- Article 392 de la directive 2006/112/CE : "Les États membres peuvent prévoir que la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat", ce qui nécessite que le bien ait initialement un caractère de terrain à bâtir lors de l'acquisition.
- Article 268 du CGI : Précise que cette application est liée à la non-déduction de la TVA lors de l'achat, mais ne sépare pas cette condition d'autres aspects tels que la nature du terrain au moment de l'acquisition.
La décision conclut que les modifications physiques ou la qualification du bien entre l'acquisition et la vente sont essentielles pour déterminer si le régime sur la marge est applicable.
Interprétations et citations légales
Les articles de loi cités dans la décision offrent des éléments essentiels à la compréhension juridique d'une telle opération :
- Code général des impôts - Article 257 : "Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles... sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée."
- Code général des impôts - Article 266 : "L'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession," confirmant que la cession de l'immeuble est initialement soumise à la TVA sur la base du prix.
- Directive 2006/112/CE - Article 392 : Mentionne clairement que les États membres peuvent arbitrer les conditions de calcul de la base d'imposition.
Ces articles établissent un cadre strict selon lequel la qualification du bien au moment de son acquisition préconditionne l’application du régime de la TVA sur la marge. La cour a donc statué que le premier vice-président avait mal interprété ces dispositions en négligeant les implications de la nature du bien à l'achat, ce qui a induit une erreur de droit.
La décision réitère l'importance de la qualification d'un bien immobilier à des fins fiscales, soulignant que même si un assujetti n'a pas eu droit à déduction lors de l'acquisition, cela ne suffit pas à justifier l'application du régime de la TVA sur la marge si le bien avait déjà le statut de terrain bâti.