Résumé de la décision
La société Autovista, exerçant une activité de vente et de réparation de véhicules à Saint-Etienne, a contesté un jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 qui avait rejeté sa demande de restitution de la taxe sur les surfaces commerciales pour les années 2011 et 2012. Elle a formulé un pourvoi en cassation devant la juridiction supérieure. La décision a confirmé le rejet du pourvoi, considérant que le jugement du tribunal avait correctement motivé sa décision en intégrant l'ensemble des ventes réalisées par la société dans le calcul du chiffre d'affaires pour la taxe sur les surfaces commerciales.
Arguments pertinents
1. Inclusion des ventes dans le calcul : La décision souligne que le chiffre d'affaires pris en compte pour la taxe sur les surfaces commerciales doit inclure la totalité des ventes de l'établissement, qu'elles concernent des véhicules neufs livrés après commande ou des véhicules d'occasion, peu importe leur emplacement (intérieur ou extérieur de l'établissement). Cela repose sur une interprétation largie de la définition des ventes au détail.
Citation pertinente : "Il résulte de ces dispositions que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul du taux de la taxe sur les surfaces commerciales est celui résultant de l'ensemble des ventes réalisées par l'établissement."
2. Motivation suffisante du tribunal : Le tribunal a été jugé comme ayant suffisamment motivé sa décision concernant les ventes de véhicules neufs commandés sur catalogue, en considérant qu’un établissement de vente de véhicules doit inclure toutes les ventes dans son chiffre d'affaires, même si ces ventes ne correspondent pas à la définition classique de la vente au détail en l'état.
Citation pertinente : "Le tribunal a, eu égard à l'argumentation développée devant lui par la société requérante, suffisamment motivé son jugement."
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 - Article 3 : Cette loi institue la taxe sur les surfaces commerciales en définissant la surface de vente. Elle précise que celle-ci inclut toutes les superficies où le client peut circuler pour faire des achats. Par conséquent, la superficie de vente s'entend non seulement des espaces couverts et clos, mais aussi des espaces de circulation et d'exposition.
2. Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 - Article 1er : Le décret précise que pour les établissements qui exercent à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et d'autres activités, le chiffre d'affaires relevant de la taxe est celui des ventes au détail, lorsque les activités font l'objet de comptes distincts. Cela renforce l'idée que le chiffre d'affaires doit inclure toutes les ventes.
La décision confirme donc que le cadre légal et réglementaire s'applique de manière extensive dans le cas des ventes de véhicules, et que le tribunal a correctement appliqué ces règles dans son jugement. Cela souligne l'importance d'une interprétation globale des textes de loi en matière fiscale, et leur application rigoureuse au cas d'espèce.