Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... B... a été initialement admis au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité à un taux global de 100% en raison de diverses infirmités, notamment d'une hypoacousie bilatérale et d'acouphènes. Il a demandé que son indice de pension soit rehaussé en y ajoutant l'indice d'allocation supplémentaire fixé pour les pensionnés à taux de 100%. La cour régionale des pensions a donné raison à M. B..., annulant une précédente décision du tribunal des pensions. La ministre des armées a contesté cette décision par un pourvoi en cassation, qui a été accueilli. La cour a annulé les articles discutés de l'arrêt de la cour régionale, estimant que celle-ci avait commis une erreur de droit en ne vérifiant pas l'origine des infirmités de M. B... en lien avec son service.
Arguments pertinents
La décision repose sur plusieurs points clés :
1. Origine des Infirmités : La cour a souligné l'importance de déterminer si les infirmités (hypoacousie et acouphènes) étaient directement imputables au service de M. B.... La cour administrative a estimé que les dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité « ne sauraient s'appliquer à des infirmités qui ont une origine étrangère au service » (Considérant 3).
2. Erreur de droit : En se basant uniquement sur l'aggravation des infirmités suite à des blessures de service, sans établir que ces infirmités avaient leur origine dans le service, la cour régionale a commis une erreur de droit. Ainsi, la ministre des armées a eu raison de demander l'annulation de l'arrêt (Considérant 4).
Interprétations et citations légales
Les articles du code appliqués dans cette décision soulignent la nécessité d'une preuve claire de l'imputabilité des infirmités au service :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre - Article L. 36 : Cet article définit les "grands mutilés de guerre" et stipule que seules les infirmités résultant de blessures reçues lors du service peuvent bénéficier de traitements particuliers. Une mention clé est : « ...les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre... sont atteints... ».
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre - Article L. 37 : Cet article précise les critères d'attribution des majorations de pensions : « ...les grands invalides... titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 %... ».
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre - Article L. 38 : Relatif aux allocations, cet article spécifie que « ...il est attribué aux grands mutilés de guerre... des allocations... » mais seulement dans le cadre de certaines conditions d'imputabilité.
La décision met ainsi en lumière l'interaction complexe entre l'imputabilité des infirmités au service et le droit à des allocations supplémentaires, insistant sur la nécessité d’un lien direct entre l'infirmité et le service militaire pour bénéficier des dispositions favorables du code. La jurisprudence insiste donc sur l'examen rigoureux des origines des infirmités pour trancher sur le droit aux allocations.