Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'arrêt du 4 octobre 2018, qui avait rejeté la demande d'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'OPIEVOY désignant M. A... comme président. M. E..., membre du conseil représentant les locataires, contestait cette nomination en raison des condamnations pénales passées de M. A..., qui le rendaient inéligible au poste selon les dispositions du Code de la construction et de l'habitation. La cour a jugé que la cour administrative précédente avait commis une erreur de droit en considérant que la condamnation de M. A... était réputée non avenue sans tenir compte des effets de cette condamnation sur son éligibilité. La Fédération nationale des offices publics de l'habitat a été condamnée à verser 3 500 euros à M. E... au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
- Interdiction d’éligibilité basée sur le passé pénal : La cour a affirmé que l’article L. 241-3 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que certaines condamnations rendent une personne inéligible au sein d'un conseil d'administration d'un organisme d'habitations à loyer modéré. En l'espèce, M. A... avait effectivement été condamné pour une infraction qui compromettait ses capacités d'occuper un tel poste, et cela malgré une apparente non-récidive.
- Erreur de droit dans l'évaluation du caractère « non avenu » de la condamnation : La décision a mis en lumière que, selon l'article 132-35 du Code pénal, la condamnation assortie de sursis est réputée non avenue sous certaines conditions. Cependant, la cour a clarifié que les incapacités et interdictions résultant de cette condamnation demeurent applicables et non suspendues, remettant ainsi en question l'interprétation de la cour administrative d'appel.
> "Les dispositions combinées de ces articles [...] ont pour objet d'assurer [...] que les personnes désignées présentent les garanties d'intégrité et de moralité indispensables à l'exercice des fonctions."
Interprétations et citations légales
- Code de la construction et de l'habitation - Article L. 241-3 : Ce texte établit les conditions d'inéligibilité aux fonctions de direction dans les organismes d'habitations à loyer modéré en ce qui concerne les personnes ayant fait l'objet de condamnations pénales. Il est impératif de considérer cette interdiction comme une mesure préventive pour maintenir l'intégrité des organes de gestion des organismes.
- Code pénal - Article 132-35 et Code de procédure pénale - Article 736 : Ces articles traitent de la règle selon laquelle une condamnation avec sursis peut être réputée non avenue, mais soulignent que cela ne supprime pas les interdictions d'exercer des fonctions publiques. Cela signifie que la simple réputabilité non avenue d'une condamnation n’efface pas les conséquences légales qui en découlent sur les capacités d’un individu à exercer des fonctions publiques.
> "La suspension de peine [...] ne s'étend pas aux incapacités, interdictions et déchéances résultat de la condamnation."
En conclusion, cette décision souligne l'importance de l'intégrité morale des personnes appelées à exercer des responsabilités publiques et le besoin de clarté dans l'application des lois concernant les condamnations pénales. Le cadre législatif garantit que seules les personnes présentant ces garanties peuvent accéder à des fonctions au sein d'organismes publics, assurant ainsi une gestion saine et transparente.