1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Total marketing services.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Total marketing services ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Total marketing services était propriétaire à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne) de deux parcelles situées en bordure de la route nationale 19, sur lesquelles elle exploitait une station-service. La société a sollicité une permission de voirie au titre des bretelles d'accès à ses installations, qui lui a été accordée puis renouvelée, en dernier lieu par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 juin 2006 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006. La société a sollicité du préfet le renouvellement de cette autorisation pour une durée de cinq ans, par un courrier du 9 août 2007 demeuré sans réponse. Le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 juillet 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 2 juin 2017 du tribunal administratif de Melun rejetant la demande de la société Total marketing services tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet, a fait droit à cette demande.
2. Aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. Les règles énoncées au point 3, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la ministre, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'irrecevabilité d'un recours contre une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance, fondée sur la circonstance qu'il est exercé au-delà d'un délai raisonnable, ne peut être régulièrement soulevée d'office qu'après information des parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, alors même que serait invoquée une fin de non-recevoir fondée sur la tardiveté de la requête au regard de l'article R. 421-1 du même code, et que faute d'avoir, en l'espèce, procédé à cette information préalable avant d'opposer l'irrecevabilité à la demande qui était présentée devant lui, le tribunal administratif de Melun avait entaché son jugement d'une irrégularité justifiant de prononcer son annulation.
6. En second lieu, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que ce n'est qu'à compter du prononcé de l'arrêt du 19 décembre 2013 de la cour d'appel de Paris rejetant sa demande tendant à être indemnisée du préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce que la société Total Marketing Services avait été en mesure de comprendre que le montant de son indemnité d'expropriation dépendrait de la légalité du refus implicite de permission de voirie qui lui avait été opposé, puis en a déduit que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la ministre de la transition écologique et solidaire n'était pas fondée à soutenir que la demande de cette société avait été présentée tardivement devant le tribunal administratif de Melun. En jugeant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait au préalable jugé que la société requérante devait être regardée comme ayant eu connaissance de l'existence de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de permission de voirie au plus tard le 1er avril 2010, date du prononcé du jugement par lequel le tribunal de grande instance de Créteil avait fixé le montant de l'indemnité d'expropriation qui lui avait été allouée et, d'autre part, qu'il ressortait des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 2013 que ce dernier n'avait fait que confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 1er avril 2010, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 2, 3 et 4 de l'arrêt qu'il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il ressort des pièces du dossier que la société Total marketing services doit être regardée comme ayant eu connaissance de l'existence de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de permission de voirie au plus tard le 1er avril 2010. Il s'ensuit que la demande tendant à l'annulation de cette décision, formée le 1er octobre 2014, est tardive. Elle doit, par suite, être rejetée.
9. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par lav ministre de la transition écologique et solidaire.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 31 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la société Total marketing services devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la ministre de la transition écologique et solidaire est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Total Marketing et par la ministre de la transition écologique et solidaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la société anonyme Total marketing services.