Vu :
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier reçu le 15 juillet 2015, M. A...a demandé au préfet du Loiret de lui donner accès aux informations le concernant conservées dans les fichiers détenus par ses services. Estimant que le préfet avait manqué à ses obligations de responsable de ces traitements, faute de lui avoir répondu en dépit de requêtes renouvelées il a déposé une plainte en ligne sur le site de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) le 27 novembre 2015. Par un courrier du 12 mai 2016, la présidente de la CNIL a indiqué à M. A... qu'interrogé par ses soins, le préfet lui avait fait savoir que l'absence de réponse aux nombreux courriels adressés par l'intéressé à ses services était justifiée par leur caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, par la mise en cause de la probité des agents de l'Etat et par la circonstance que ces demandes récurrentes avaient l'objectif manifeste de perturber le bon fonctionnement du service public. Se fondant sur les dispositions du II de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la présidente de la CNIL a informé M. A...de ce qu'elle procédait à la clôture de sa plainte au motif que sa demande d'accès revêtait un caractère manifestement abusif. M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et la condamnation de l'Etat à l'indemniser des incidences à venir de celle-ci.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A...n'étant pas assorties de précisions permettant d'en apprécier la portée, elles sont, en tout état de cause, irrecevables, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense par la CNIL.
Sur les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir :
3. Le litige qui oppose M. A...aux services déconcentrés de l'Etat, devant le tribunal administratif d'Orléans, sur sa demande d'accès à des documents administratifs présentée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public aujourd'hui codifiée aux articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration est distinct du présent litige. Par suite, sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée les moyens soulevés à l'appui des conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret refusant de lui communiquer les documents qu'il demande sur le fondement de ces dispositions.
4. Aux termes de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " I. Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir : / 1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement / 2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ; / (...) 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; (...) / II.- Le responsable du traitement peut s'opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable auprès duquel elles sont adressées ".
4. Par ailleurs, l'article 11 de la même loi dispose que : " La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes : / (...) 2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi. / A ce titre : / (...) c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci. (...) ". Le troisième alinéa de l'article 15 de la même loi prévoit que : " La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer celles de ses attributions mentionnées : / (...) au c du 2° de l'article 11 ".
5. Il résulte des dispositions précitées des articles 11, 15 et 39 de la loi du 6 janvier 1978 d'une part, que le responsable d'un traitement de données à caractère personnel peut rejeter les demandes d'accès manifestement abusives notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, à charge pour lui en cas de contestation d'apporter la preuve de leur caractère manifestement abusif et d'autre part, que la CNIL, qui est compétente pour recevoir les plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel qu'elle instruit, peut charger son président notamment d'informer les plaignants de la suite réservée à leur démarche.
6. Il ressort des pièces du dossier que la présidente de la CNIL a pu légalement, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 6 janvier 1978, clôturer la plainte de M.A..., par une décision suffisamment motivée, en se fondant sur le caractère manifestement abusif des demandes d'accès qu'il avait formulées auprès du préfet du Loiret.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mai 2016 par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés l'a informé de la clôture de sa plainte. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions indemnitaires.
8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête de M. A...présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. A...à payer une amende de 500 euros.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.