Résumé de la décision
La société Norrsken Finance, agissant en tant que gérante d'une société en participation (SEP) Norrsken Finance Cetelem Meubles Ikea, a contesté la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui lui avait été imposée pour l'année 2013. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, décision confirmée par la cour administrative d'appel de Paris. La société a formé un pourvoi devant le Conseil d'État, demandant son annulation et la prise en compte de ses conclusions sur les frais de justice. Toutefois, le pourvoi a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Nature des sociétés en participation : La cour a confirmé que la société en participation, bien qu’elle n’ait pas de personnalité juridique, doit être considérée comme une entité distincte de ses membres pour des raisons fiscales. Cela implique qu'elle est redevable de la CVAE lorsqu'elle exerce une activité professionnelle.
Citation clé : "Une société en participation [...] constitue, du point de vue fiscal, une entité distincte de ses membres."
2. Application du Code fiscal : La cour a appliqué le III de l'article 1586 sexies du Code général des impôts, qui définit la valeur ajoutée pour les établissements de crédit. La cour a établi que ce dispositif s'applique également aux sociétés n’ayant pas le statut d'établissement de crédit, mais exerçant des activités similaires.
Citation clé : "Le III de l'article 1586 sexies [...] s'applique, non seulement aux établissements de crédit, mais aussi à toute société exerçant le même type d'activité."
Interprétations et citations légales
1. Article 1586 ter du Code général des impôts :
- Cet article précise que tant les personnes physiques que morales sont assujetties à la CVAE. "I. Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale [...] sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises."
2. Article 1586 sexies du Code général des impôts :
- Le III de cet article définit comment établir la valeur ajoutée, notamment pour les établissements de crédit. Il indique que la notion de valeur ajoutée pour les établissements et sociétés mentionnées est à déterminer dans le cadre des activités de crédit : "la valeur ajoutée pour les établissements de crédit et [...] les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier."
3. Distinction entre personnalité juridique et redevabilité fiscale :
- Le jugement clarifie qu'une société en participation, malgré l'absence de personnalité juridique, est traitée fiscalement comme une entité distincte lorsqu'elle génère des revenus, en soulignant que "lorsqu'elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, elle est elle-même légalement redevable de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises."
Ainsi, la décision du Conseil d'État repose sur une interprétation des textes qui valorise la substance de l'activité fiscale réalisée par la société en participation, en suivant des principes juridiques bien établis concernant la redevabilité fiscale des entités économiques.