1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. et Mme A...B...;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... sont associés des sociétés en participation Lavande 1 et Lavande 5, gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SGI, dont l'objet est d'acquérir et de mettre en location des biens d'équipement sous le régime de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, consécutif à la vérification de la comptabilité de la société SGI, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu obtenue par M. et Mme B...au titre de l'année 2006, à raison de l'acquisition par les sociétés Lavande 1 et Lavande 5 de biens destinés à des activités économiques sur l'île de la Réunion. Par un jugement du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, déchargé M. et Mme B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, en tant qu'elles résultent de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié pour les investissements réalisés par la société en participation Lavande 1, et, d'autre part, rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un arrêt du 9 décembre 2004 contre lequel M. et Mme B...se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, sur appel du ministre délégué chargé du budget, annulé le jugement du tribunal administratif en tant que celui-ci avait accordé à M. et Mme B...une décharge partielle des impositions en litige et remis ces impositions à leur charge, d'autre part, rejeté l'appel formé par les contribuables contre le jugement en tant que celui-ci avait rejeté le surplus de leurs conclusions.
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 25 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics a indiqué qu'il n'entendait pas poursuivre la défense du présent pourvoi en tant que celui-ci porte sur la remise en cause de la réduction d'impôt dont ont bénéficié M. et Mme B...à raison des investissements réalisés par la société en participation Lavande 1 et qu'il renonçait, par suite, à remettre en recouvrement les impositions correspondantes, qui ont fait l'objet d'un dégrèvement par avis du 11 juillet 2013 en exécution du jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Lille. Toutefois, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 9 décembre 2014, après avoir annulé la décharge partielle accordée par le jugement du tribunal administratif de Lille, a remis à la charge de M. et Mme B... les sommes dont ils avaient été déchargés. Dans ces conditions, la seule annonce, par le ministre, de sa renonciation à mettre en recouvrement les impositions correspondantes n'est pas de nature à remettre en cause le caractère exécutoire de l'arrêt de la cour et, par là, à priver d'objet le pourvoi dirigé contre cet arrêt.
3. Il ressort des pièces soumises aux juges du fond que la société en participation Lavande 1 n'a effectué et inscrit à l'actif de son bilan au titre de l'année 2005 qu'un investissement d'une valeur de 281 800 euros correspondant à une pelle excavatrice centrale de graissage qu'elle avait donnée en location simple à l'entreprise Kenjee TP. Ainsi, le montant total du programme d'investissement de la société en participation Lavande 1 était, au titre de l'exercice 2005, inférieur au seuil de 300 000 euros mentionné au II.1 de l'article 199 undecies B, en deçà duquel l'agrément ministériel préalable exigible lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation n'est pas requis. Les dispositions du seizième alinéa de l'article 217 undecies du code général des impôts auxquelles renvoie l'article 199 undecies B ne concernent pas l'obligation d'agrément et n'ont en conséquence pas pour effet de subordonner l'investissement réalisé par le loueur à un agrément préalable se rapportant à l'activité du locataire. Il s'ensuit que le défaut d'agrément n'est pas opposable aux membres de la société en participation Lavande 1, alors même que l'entreprise Kenjee TP avait, au cours de la même année, pris en location auprès de divers investisseurs des biens d'un montant total supérieur au seuil qui lui aurait été personnellement applicable si elle avait acquis l'ensemble des matériels loués. Il résulte de ce qui précède qu'en annulant le jugement du tribunal administratif sur ce point, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Les articles 1 et 2 de son arrêt doivent donc être annulés.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. Il résulte des motifs énoncés au point précédent que M. et Mme B...doivent être déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 à la suite de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils avaient bénéficié au titre de l'année 2005 à raison des sommes investies par eux dans la SEP Lavande 1 à concurrence d'un montant de 18 354 euros et des pénalités correspondantes.
5. En second lieu, après avoir relevé que le supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme B...procédait de la remise en cause, à la suite d'un contrôle sur pièces, de la réduction d'impôt dont ils s'étaient prévalus sur le fondement de l'article 199 undecies B du CGI et non du rehaussement de leur quote-part des résultats de la SEP Lavande 5 dont ils étaient associés, la cour a pu en déduire, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, qu'était sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à leur encontre le moyen tiré des irrégularités dont aurait été affectée la vérification de comptabilité menée à l'égard de cette SEP ou de l'EURL SGI, sa gérante. Il s'ensuit que l'unique moyen soulevé à l'encontre de l'arrêt attaqué, en tant que celui-ci statue sur les redressements procédant de la remise en cause de la réduction d'impôt afférente aux investissements effectués par la SEP Lavande 5, doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit, dans cette mesure, être rejeté.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'arrêt du 9 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Douai sont annulés.
Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 procédant de la remise en cause de la réduction d'impôt afférente aux investissements effectués par la SEP Lavande 1 à concurrence d'un montant de 18 354 euros et des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.