Résumé de la décision
La société Allianz IARD a contesté l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2012 et 2013, invoquant que des travaux de réhabilitation rendaient le bâtiment à Puteaux impropre à toute utilisation. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Allianz IARD s'est pourvue en cassation et la décision de rejet a été annulée par le tribunal compétent au motif que le tribunal administratif n'a pas correctement examiné si les travaux affectaient le gros œuvre du bâtiment. En conséquence, l'affaire a été renvoyée au même tribunal et une indemnité a été accordée à Allianz IARD.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : Le tribunal administratif a régi sa décision sans réaliser une vérification adéquate sur l'état du bâtiment après les travaux. Il a considéré que l'immeuble avait conservé sa façade et sa toiture, et qu'il n'avait pas perdu son caractère d'immeuble achevé. Cependant, cette évaluation se heurte à l'idée que la nature des travaux devait être examinée sous l'angle de leur impact sur le gros œuvre. La décision a donc été entachée d'une erreur de droit.
2. Critères d’imposition : Comme précisé dans les articles du code général des impôts, la distinction entre propriété bâtie et propriété non bâtie repose sur l'état d'achèvement et d'utilisation d'un immeuble. Il est stipulé que "un immeuble qui fait l'objet de travaux nécessaires à une démolition, affectant son gros œuvre" peut être considéré comme impropre à toute utilisation.
Interprétations et citations légales
- Code général des impôts - Article 1380 : Cet article établit que « la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées ». Cela signifie que l'assujettissement à cette taxe est la règle, mais peut être contesté si des conditions spécifiques sont remplies.
- Code général des impôts - Article 1393 : Il précise que « la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France ». En d'autres termes, si un bâtiment est considéré impropre à l'utilisation à cause de travaux, alors la taxation peut être requalifiée.
- Code général des impôts - Article 1415 : Il indique que « la taxe foncière sur les propriétés bâties est due pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ». Ce point renforce l'argument selon lequel l’état des lieux au 1er janvier de chaque année est crucial pour déterminer l’assujettissement à la taxe.
En somme, la décision a mis en lumière l'importance de l'examen rigoureux des travaux effectués sur un immeuble pour déterminer le régime fiscal applicable. La non-prise en compte de la nature des travaux par le tribunal a conduit à une mécompréhension des prescriptions légales, justifiant l'annulation de la décision initiale et la révision du cas.