Résumé de la décision
La société Neubauer, spécialisée dans la vente de véhicules automobiles, a contesté un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 mars 2016, qui avait rejeté sa demande de décharge des impositions de taxe sur les surfaces commerciales pour les années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités y afférentes. Le Conseil d'État, saisi par la société en cassation, a confirmé le jugement du tribunal administratif, déclarant que la société n'était pas fondée à demander l'annulation de celui-ci. La société Neubauer a également été déboutée de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Surface de vente et assujettissement à la taxe : Le tribunal a jugé que la société Neubauer, bien qu'ayant nié que la surface de son établissement excède 400 mètres carrés, n'avait pas contesté l'assiette et le montant de la taxe qui lui avait été imposée. Le Conseil d'État a précisé que le tribunal n'avait pas besoin de se prononcer sur la superficie, puisque des établissements contrôlés par la même société et sous la même enseigne dépassaient le seuil cumulé de 4 000 mètres carrés. Il a affirmé que la décision du tribunal n'avait pas été entachée d'insuffisance de motivation : « le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en jugeant qu'il pouvait statuer sur la demande qui lui était soumise sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de la superficie des surfaces de vente de l'établissement. »
2. Interprétation de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 : Le tribunal a interprété cet article de manière à affirmer que, pour appliquer le seuil de 400 mètres carrés, il suffisait que les établissements soient exploités sous la même enseigne commerciale. Le Conseil a confirmé que le fait que les différents établissements vendaient des véhicules de marques différentes n'altérait pas l'application de la taxe. Le raisonnement a notamment porté sur la possession à 100 % de la société par le Groupe Neubauer, ce qui a été suffisant pour conclure à l'assujettissement à la taxe.
3. Obligation déclarative et pénalités : Le Conseil d'État a rejeté un argument soulevé pour la première fois en cassation, indiquant que la responsabilité de la déclaration incombait à la société exploitante de l'établissement concerné, et non à la société tête de réseau. Il a affirmé : « l'obligation déclarative incombe au redevable de la taxe, qui est la société qui exploite l'établissement. »
Interprétations et citations légales
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 - Article 3 : Cet article établit une taxe sur les surfaces commerciales dès lors qu'elles dépassent 400 mètres carrés, mais précise que ce seuil ne s'applique pas aux établissements contrôlés par une même entité lorsque leur superficie cumulée excède 4 000 mètres carrés. Cette disposition a été interprétée pour conclure que la relation entre les établissements et leur exploitation sous la même enseigne était essentielle pour l'assujettissement à la taxe.
- Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 - Article 4 : Ce décret précise les obligations déclaratives liées à la taxe sur les surfaces commerciales, confirmant que la responsabilité incombe au redevable. La décision a tranché que la société Neubauer, en tant que société exploitante, était bien redevable, indépendamment de sa relation avec des sociétés contrôlées.
Cette décision du Conseil d'État confirme ainsi l'importance de la structure juridique et de l'exploitation sous une enseigne unique pour les entreprises soumises à des taxes sur les surfaces commerciales, tout en soulignant la rigueur des obligations déclaratives à leur encontre.