Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier et 30 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Jardins d'Epinal demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance ;
2°) statuant à nouveau sur le pourvoi enregistré sous le n° 412360, d'annuler le jugement n° 1501872 du 10 novembre 2016 du tribunal administratif de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Les Jardins d'Epinal.
Considérant ce qui suit :
Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :
1. Aux de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (...) le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ".
3. Par l'ordonnance attaquée du 28 décembre 2017, le président de la 9ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission du pourvoi en cassation de la société Les Jardins d'Epinal tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 novembre 2016, au motif que ce pourvoi était irrecevable dès lors que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il n'avait pas été régularisé par la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation malgré l'invitation adressée en ce sens le 17 juillet 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce pourvoi avait été régularisé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le 19 juillet 2017. Ainsi, à la date à laquelle le juge a statué, le pourvoi remplissait la condition de recevabilité tenant à l'obligation de ministère d'avocat prévue par les dispositions de l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Dès lors, l'ordonnance attaquée, qui est entachée d'une erreur matérielle, laquelle n'est pas imputable à la société Les Jardins d'Epinal, doit être déclarée nulle et non avenue.
Sur le pourvoi enregistré sous le n° 412360 :
4. Il y a lieu, en conséquence, de statuer sur le pourvoi de la société Les Jardins d'Epinal enregistré sous le n° 412360.
5. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Les Jardins d'Epinal exploite à Epinal un commerce de détail de jardinerie spécialisée sous l'enseigne " Botanic ". A la suite de contrôles, l'administration fiscale l'a assujettie, au titre des années 2011 à 2013, à des rappels de taxe sur les surfaces commerciales procédant de la réintégration, dans les surfaces retenues dans l'assiette de la taxe, des serres chaudes abritant les plantes dont elle fait commerce, que l'administration a regardées comme des espaces de vente ouverts à la clientèle. La société Les Jardins d'Epinal se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
En ce qui concerne la loi fiscale :
6. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe (...) s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (...) ".
7. En premier lieu, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, qu'il résultait de l'instruction, d'une part, que les serres chaudes en litige étaient affectées à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats et à l'exposition des marchandises proposées à la vente, d'autre part, qu'il n'était pas établi qu'elles seraient en partie utilisées comme un espace de maturation ou de production dans lequel se trouveraient des plantes exclues de la commercialisation, le tribunal a exactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que, nonobstant la circonstance que des bouquets y seraient confectionnés à la demande des clients à partir des plantes achetées sur place, ces serres constituaient des surfaces de vente au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972.
8. En second lieu, comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, l'arrêté du 17 juin 2014 qui a intégré les magasins vendant à titre principal des fleurs, des plantes, des graines, des engrais, des animaux de compagnie et des aliments pour ces animaux, dans la liste des établissements nécessitant des surfaces de vente anormalement élevées et bénéficiant à ce titre d'une réduction de 30 % du taux de la taxe sur les surfaces commerciales ne pouvait être utilement invoqué dès lors qu'il n'était pas applicable aux années en litige.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
9. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A s'applique également, aux termes du 1° de l'article L. 80 B du même livre, lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal.
10. En premier lieu, il résulte de la lettre même de ces dispositions que les contribuables ne peuvent, sur leur fondement, invoquer le bénéfice que des seules interprétations que donne l'administration de la loi fiscale, à l'exclusion des interprétations qu'elle donne de dispositions de nature non fiscale. Il s'en déduit que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la lettre du 13 avril 1995 par laquelle M. A..., alors directeur du commerce intérieur du ministère des entreprises et du développement économique, précisait au directeur de la fédération nationale des distributeurs spécialistes jardin que les serres chaudes installées dans les établissements de vente au détail de végétaux d'ornement pouvaient être exclues de l'assiette imposable à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, ne pouvait être opposée à l'administration fiscale sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales pour contester l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales des serres aux plantes de la société, dès lors que cette lettre concernait un prélèvement qui, à la date à laquelle elle a été écrite, avait la nature d'une taxe parafiscale et non d'une imposition.
11. En deuxième lieu, en jugeant, après avoir relevé que la lettre du 13 avril 1995 ne constituait pas une prise de position formelle quant au traitement des serres chaudes au regard de l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales entrant dans le champ de la garantie contre les changements de doctrine de l'administration, que la société requérante n'était pas, en tout état de cause, fondée à soutenir que la prise en compte de ses serres dans l'assiette de cette taxe porterait atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. Par ailleurs, aucun moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ayant été soulevé devant lui, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en n'y répondant pas.
12. En troisième lieu, si la notice explicative 3350 Not SD relative à la taxe sur les surfaces commerciales disponible sur le portail internet " impots.gouv.fr " mentionne que " la surface à déclarer sur la ligne 02 s'entend des espaces clos et couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement et ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Les surfaces des locaux de production, les serres chaudes et celles où sont réalisées les prestations de services, n'ont pas à être déclarées ", il ressort de la lettre même de ce paragraphe, dont la seconde phrase ne saurait être lue isolément de la première, que cette notice indique que seules les serres chaudes constituant des espaces de production et non des espaces clos et couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ne doivent pas être prises en compte pour l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales. Cette notice ne contient, par suite et en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale dont le bénéfice est susceptible d'être invoqué par les contribuables sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Il y a lieu de substituer ce motif à celui, tiré de ce que la notice explicative 3350 Not SD n'a fait l'objet d'aucune publication, retenu par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et dont il justifie légalement le dispositif.
13. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Les Jardins d'Epinal ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 9ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 28 décembre 2017 est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : Le pourvoi de la société Les Jardins d'Epinal enregistré sous le n° 412360 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Les Jardins d'Epinal et au ministre de l'action et des comptes publics.