Résumé de la décision
L'affaire concerne une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association Jeanne, relative à la conformité de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales avec l'article 4 de la Constitution, qui garantit la liberté des partis politiques et leur participation à la vie démocratique. L'association affirme que cet article, en n'excluant pas explicitement les partis politiques du champ de vérification comptable, porte atteinte à ces libertés. Le tribunal, après avoir examiné les arguments, déclare que la question n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux, et décide ainsi qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.
Arguments pertinents
1. Contrôle des obligations déclaratives : Le tribunal souligne que l'article L. 13 du livre des procédures fiscales a pour objectif principal de permettre à l'administration de contrôler le respect des obligations déclaratives des contribuables. La décision affirme que ces dispositions ne régissent pas les conditions d'assujettissement des personnes morales, y compris les partis politiques, à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, "ces dispositions [...] n'ont ni pour objet, ni pour effet de régir les conditions d'assujettissement".
2. Absence d'atteinte aux droits et libertés : Le tribunal fait valoir que l'application de l'article L. 13 ne sait pas en soi, porter atteinte aux droits garantis par l'article 4 de la Constitution, parce que la mise en œuvre de ces vérifications ne signifie pas nécessairement que les partis politiques seront assujettis aux impôts commerciaux. C'est par conséquent "un argument qui n'est pas fondé".
3. Caractère non sérieux de la question : La décision conclut que la question soulevée ne présente pas de caractère sérieux, citant que "l'association requérante n'indique pas en quoi [...] une vérification de comptabilité à l'égard d'un parti politique porterait par eux-mêmes atteinte" aux droits visés.
Interprétations et citations légales
- Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - Article 23-4 : Il stipule que, pour qu'une juridiction transmette une question au Conseil Constitutionnel, la question doit être applicable au litige, ne pas avoir déjà été déclarée conforme, et être nouvelle ou sérieuse. Cela encadre la procédure de transmission au Conseil, le rendant prudent dans sa démarche.
- Livre des procédures fiscales - Article L. 13 : "Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place [...] la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables." Cet article justifie le pouvoir de l'administration de faire des vérifications.
- Constitution - Article 4 : Il garantit la liberté des partis et groupements politiques, ce qui a été à la base de l'argumentation de l'association, mais le tribunal a fourni une interprétation qui limite le champ d'application de cet article concernant l'imposition des partis via des vérifications comptables.
Dans l'ensemble, le jugement s’appuie sur l’équilibre entre le contrôle fiscal des obligations déclaratives et les libertés politiques, affirmant que les dispositions contestées permettent le contrôle nécessaire sans empiéter sur les droits des partis politiques.