1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les opérations électorales contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-642 du 27 mai 2020 ;
- la décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme D..., de M. H..., de Mme L... et de Mme E... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Mulhouse, la liste " Mulhouse en grand avec Michèle D... et Jean M... ", conduite par Mme K... D..., maire sortante, a obtenu 4 189 voix, soit 33,66 % des suffrages exprimés, la liste " Mulhouse cause commune ", conduite par M. C... H..., a obtenu 2 733 voix, soit 21,96 % des suffrages exprimés, la liste " Mulhouse en vrai - Lara L... ", conduite par Mme B... L..., a obtenu 2 506 voix, soit 20,13 % des suffrages exprimés, la liste " Rassemblement pour Mulhouse ", conduite par Mme O... E..., a obtenu 1 503 voix, soit 12,07 % des suffrages exprimés, la liste " Osons Mulhouse ", conduite par Mme F... A..., a obtenu 988 voix, soit 7,93 % des suffrages exprimés, la liste " J'aime Mulhouse ", conduite par M. I... N..., a obtenu 293 voix, soit 2,35 % des suffrages exprimés et la liste " Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs ", conduite par M. G... J..., a obtenu 232 voix, soit 1,86 % des suffrages exprimés. A l'issue du second tour de scrutin, organisé le 28 juin 2020, la liste " Mulhouse en grand avec Michèle D... et Jean M... " a recueilli 4 547 voix, soit 38,60 % des suffrages exprimés, et obtenu 39 sièges au conseil municipal et 29 sièges au conseil communautaire, la liste " Mulhouse cause commune " a recueilli 3 207 voix, soit 27,22 % des suffrages exprimés, et obtenu 7 sièges au conseil municipal et 5 sièges au conseil communautaire, la liste " Mulhouse en vrai - Lara L... " a recueilli 2 705 voix, soit 22,96 % des suffrages exprimés, et obtenu 6 sièges au conseil municipal et 5 sièges au conseil communautaire et la liste " Rassemblement pour Mulhouse " a recueilli 1 319 voix, soit 11,19 % des suffrages exprimés, et obtenu 3 sièges au conseil municipal et 2 sièges au conseil communautaire. M. N... relève appel du jugement du 25 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la protestation qu'il avait formée tendant à l'annulation de ces opérations électorales.
Sur le déroulement de la campagne électorale :
2. En premier lieu, d'une part, si M. N... soutient que M. M..., candidat en deuxième position sur la liste conduite par Mme D..., a fait l'objet, à de nombreuses reprises, durant les périodes de campagne électorale précédant le premier et le second tour de scrutin, en sa qualité de médecin urgentiste et de président du conseil régional de la région Grand Est, d'articles et d'interviews de presse en rapport avec l'épidémie de covid-19, il n'établit, ni même n'allègue que ces interventions médiatiques auraient été liées à la campagne électorale. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'encadre les prises de position politiques de la presse écrite dans les campagnes électorales.
3. D'autre part, la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication a confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de veiller au respect des principes définis aux articles 1er et 3-1 de ladite loi, au nombre desquels figurent l'égalité de traitement et l'expression du pluralisme des courants de pensée et d'opinion. Par sa recommandation n° 2011-1 du 4 janvier 2011, intervenue en application de l'article 16 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prescrit aux services de télévision et de radio de veiller à ce que, lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale pendant la campagne électorale, les candidats bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables. Par ailleurs, cette délibération prévoit, en ce qui concerne le traitement de l'actualité non liée à l'élection, que les invitations de candidats doivent être liées aux nécessités de l'actualité.
4. M. N..., qui admet que M. M... est intervenu en sa qualité de médecin urgentiste dans les médias audiovisuels durant la campagne électorale précédant chacun des deux tours de scrutin, au sujet de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, n'établit ni même n'allègue que les invitations dont ce candidat a fait l'objet n'auraient pas été en rapport avec l'actualité liée à la crise sanitaire. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la participation de l'intéressé à des programmes télévisés auraient été l'occasion pour lui de faire campagne, y compris pour ce qui concerne sa participation à des émissions diffusées par des médias audiovisuels les samedi 14 et dimanche 15 mars 2020, relatives à l'épidémie de covid-19.
5. En deuxième lieu, si M. N... soutient que des moyens de la commune ont été utilisés pour mettre en avant l'action de l'équipe municipale sortante durant les semaines ayant précédé chacun des deux tours de scrutin, il se borne à produire les copies d'une invitation, dont il n'indique pas quels en ont été les destinataires, à un " temps de bilan " organisé le 20 janvier 2020 au sujet des actions de l'agence de la participation citoyenne créée par la commune et présidée par une candidate figurant en troisième position sur la liste conduite par Mme D..., d'une annonce publiée sur le réseau social " Facebook " relative à une séance en ligne, organisée huit jours après la date du premier tour des élections par le biais de cette plateforme, en vue de permettre aux habitants de poser des questions à la maire sortante et à son premier adjoint, M. M..., sur l'impact de l'épidémie de covid-19 et les mesures prises en conséquence, et d'une photographie d'une conférence de presse en plein air intitulée " mon été à Mulhouse ", sur laquelle figure Mme D... et qui n'est pas datée. Il ne résulte pas de l'instruction que ces manifestations, dont l'objet correspond aux missions de la commune, aient été utilisées par les candidats membres de l'équipe sortante dans le but de faire campagne. Le grief soulevé par M. N... ne peut ainsi qu'être écarté.
6. En troisième lieu, M. N... se prévaut de l'édiction, le 6 mars 2020, d'un arrêté préfectoral interdisant les rassemblements de plus de 50 personnes dans le département du Haut-Rhin. Toutefois, la modification des règles relatives à la tenue des réunions publiques en période de crise sanitaire s'étant appliquée de manière identique à l'ensemble des listes candidates, le grief tiré de l'existence d'une rupture d'égalité entre les candidats ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. N... se prévaut de l'utilisation d'internet et des réseaux sociaux pendant la campagne électorale, il ne précise pas en quoi cette utilisation aurait favorisé les candidats déjà connus et, par suite, porté atteinte à la sincérité du scrutin.
Sur l'affectation des électeurs aux différents bureaux de vote :
8. M. N... n'établit pas, par les éléments qu'il produit, qu'une candidate membre de sa liste, dont il ne soutient pas au demeurant qu'elle était inscrite sur les listes électorales, n'aurait pas été affectée à un bureau de vote le 15 mars 2020. Il n'établit pas davantage que la constitution des listes d'électeurs dans les différents bureaux aurait été entachée d'irrégularités de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, le grief tiré de l'existence de telles irrégularités ne peut qu'être écarté.
Sur les effets de la crise sanitaire sur la sincérité du scrutin :
9. En premier lieu, l'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Dans ce contexte, le Premier ministre a adressé à l'ensemble des maires le 7 mars 2020 une lettre présentant les mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020. Ces mesures ont été précisées par une circulaire du ministre de l'intérieur du 9 mars 2020 relative à l'organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d'épidémie de coronavirus covid-19, formulant des recommandations relatives à l'aménagement des bureaux de vote et au respect des consignes sanitaires, et par une instruction de ce ministre, du même jour, destinée à faciliter l'exercice du droit de vote par procuration. Après consultation par le Gouvernement du conseil scientifique mis en place pour lui donner les informations scientifiques utiles à l'adoption des mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, les 12 et 14 mars 2020, le premier tour des élections municipales a eu lieu comme prévu le 15 mars 2020. A l'issue du scrutin, les conseils municipaux ont été intégralement renouvelés dans 30 143 communes ou secteurs. Le taux d'abstention a atteint 55,34 % des inscrits, contre 36,45 % au premier tour des élections municipales de 2014.
10. Au vu de la situation sanitaire, l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a reporté le second tour des élections, initialement fixé au 22 mars 2020, au plus tard en juin 2020 et prévu que : " Dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l'article 3 de la Constitution ". Ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales du premier tour ayant donné lieu à l'attribution de sièges et ne font ainsi pas obstacle à ce que ces opérations soient contestées devant le juge de l'élection.
11. Aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de mille habitants et plus : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour (...) ".
12. Ni par ces dispositions, ni par celles de la loi du 23 mars 2020, le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l'abstention n'est, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité.
13. M. N..., se bornant à soutenir que le taux d'abstention, qui s'est élevé au premier tour à 73,96 % dans la commune de Mulhouse, était nettement plus élevé que ceux observés lors des précédents scrutins et que cela résulterait non pas du désintérêt des électeurs mais du contexte de l'épidémie de covid-19 qui a frappé la commune de Mulhouse de manière particulièrement forte dès le début du mois de mars 2020 et n'invoquant aucune autre circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune qui montrerait, en particulier, qu'il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l'égalité entre les candidats, le niveau de l'abstention constatée ne peut être regardé comme ayant en l'espèce altéré la sincérité du scrutin.
14. En second lieu, le premier alinéa du paragraphe I de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ayant prévu le report du second tour de scrutin, initialement prévu le 22 mars, " au plus tard en juin 2020 ", M. N... n'est pas fondé à soutenir que l'article 1er du décret du 27 mai 2020 aurait méconnu les dispositions du code électoral en fixant la date du second tour au dimanche 28 juin 2020. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel ayant jugé par sa décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 que ces dispositions législatives ne méconnaissaient ni le droit de suffrage, ni le principe de sincérité du scrutin, ni celui d'égalité devant le suffrage, M. N... n'est pas fondé à soutenir que la date du second tour de scrutin aurait été fixée par ces dispositions réglementaires en méconnaissance de ces principes constitutionnels.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme D... et ses colistiers, que la requête de M. N... doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas partie au présent litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par Mme D... et les membres de sa liste.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. N... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D... et les membres de sa liste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. I... N..., Mme K... D..., première dénommée pour l'ensemble de sa liste, M. C... H..., Mme B... L..., Mme O... E... et au ministre de l'Intérieur.