Résumé de la décision
La décision concerne un litige fiscal relatif à la réintégration, par l'administration fiscale, de dépenses de travaux effectués par la société civile immobilière SCI Blaise Pascal, en raison de leur qualification comme dépenses d'amélioration non déductibles pour la détermination des revenus fonciers de M. B..., propriétaire de 99,91 % des parts de la société. Après une vérification de comptabilité, M. B... a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que les pénalités associées. La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le surplus de son appel, après avoir annulé la majoration pour manquement délibéré. La Cour de cassation a confirmé cette décision, statuant que les travaux en question équivalaient à une reconstruction de l'immeuble, et donc les coûts ne pouvaient pas être déduits.
Arguments pertinents
1. Placement des dépensées de travaux dans le cadre légal : La cour a affirmé que les dépenses en litige ne pouvaient être considérées comme déductibles en vertu des dispositions du Code général des impôts. Conformément à l'article 31 du Code général des impôts, seules les dépenses de réparation et d'entretien peuvent être déduites, celles d'amélioration étant exclues si elles équivalent à des travaux de construction ou d'agrandissement.
2. Souveraineté du juge du fond : La cour a exercé son pouvoir d'appréciation souverain sur les éléments du dossier, concluant que les travaux réalisés avaient radicalement modifié la structure de l'immeuble, le qualifiant de "reconstruction". Pour ce faire, elle a pris en compte des éléments comme la surface habitable avant et après les travaux, ainsi que les documents fournis par le requérant.
3. Conclusion sur l'ensemble des pièces : En se basant sur la preuve que les travaux avaient augmenté la capacité locative de l'immeuble (la création de six appartements d'une surface significative), la cour a estimé que ces modifications justifiaient le rejet des demandes de déduction des dépenses.
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article 31 du Code général des impôts : Cet article stipule que seuls sont déductibles les travaux de réparation et d'entretien, excluant les dépenses d'amélioration ayant pour effet d'augmenter la surface habitable ou de modifier substantiellement le gros œuvre. Le paragraphe pertinent stipule :
- Code général des impôts - Article 31 : "Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement [...]".
2. Nature des travaux effectués : La cour a conclu que, vu l'ampleur et la nature des travaux (rénovations majeures y compris réfection des planchers et redistribution des surfaces), ces derniers s'assimilent à des travaux d'agrandissement ou de reconstruction qui ne peuvent pas être déduits. Ceci est en concordance avec la définition donnée dans la jurisprudence et les commentaires administratifs.
3. Souveraineté du juge et appréciation des faits : La cour a pris en compte l'ensemble des éléments du dossier, arguant qu'elle avait la latitude de juger sans dénaturer les faits, et que la preuve n'avait pas été apportée pour démontrer que la surface habitable préalablement à la réalisation des travaux était supérieure à celle établie par l’administration en 1970. Cela illustre l'importance de la charge de la preuve en matière de dépense déductible et renforce l'idée que les juges de fond peuvent librement apprécier les faits.
En conclusion, la décision de la Cour reflète une application stricte des critères déductibles en matière fiscale, s'appuyant sur des analyses factuelles rigoureuses concernant les travaux effectués sur l'immeuble en question.