3°) de mentionner l'affaire dans son rapport annuel ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré du 16 mai 2019 présentée par la ministre des armées ;
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes d'injonction et d'astreinte :
1. Aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause ". Aux termes de l'article R. 931-2 du même code : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte ". Aux termes de l'article R. 931-4 de ce code : " Lorsque le président de la section du rapport et des études estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, notamment de prononcer une astreinte, il adresse au président de la section du contentieux une note exposant les éléments de fait et de droit de l'affaire et décrivant les diligences accomplies par la section. Si le comité restreint a été saisi, la note indique également la composition dans laquelle le comité a siégé et le sens de l'avis qu'il a rendu. / Lorsque le président de la section du rapport et des études fait usage des dispositions du premier alinéa, ou lorsque le demandeur conteste devant le président de la section du contentieux la décision de classement prévue au dernier alinéa de l'article R. 931-3 dans le mois qui suit la notification de cette décision, ou, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la saisine du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Toutefois, si, à l'expiration de ce délai de six mois, le président de la section du rapport et des études estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre l'exécution à court terme de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. / L'ordonnance prévue au deuxième alinéa n'est pas susceptible de recours ".
2. Par une décision du 23 décembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a condamné l'Etat à verser à Mme B...les arrérages correspondant à sa pension de réversion à compter du 1er janvier 1999. Cette décision, à la date à laquelle elle a été prise, impliquait nécessairement que le ministre chargé de la défense adopte un nouvel arrêté fixant le point de départ des arrérages de pension au 1er janvier 1999 et qu'il soit procédé au versement des arrérages ainsi calculés.
3. A la date de la présente décision, la ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics n'ont pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 23 décembre 2016. S'il résulte de l'instruction qu'un arrêté de concession de pension fixant le point de départ des arrérages au 1er janvier 1999 a été pris le 18 avril 2017 et que la ministre des armées a entamé des démarches en vue du versement à Mme B...des arrérages qui lui sont dus, ni la ministre des armées, ni le ministre de l'action et des comptes publics n'ont procédé à ce versement. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la ministre des armées de faire procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, au versement à l'intéressée des arrérages correspondant à sa pension de réversion à compter du 1er janvier 1999. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la présente décision aura reçu exécution.
4. Si Mme B...entend, par ailleurs, demander la communication des bases de calcul et de liquidation des arrérages et des intérêts qui lui sont dus, elle soulève ce faisant un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de la décision du 23 décembre 2016 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance. Dès lors, ne peuvent qu'être rejetées ses conclusions tendant à ce que le Conseil d'État enjoigne, sous astreinte, à la ministre des armées, pour assurer l'exécution de sa décision du 23 décembre 2016, de lui communiquer les bases de calcul et de liquidation des arrérages et des intérêts qui lui sont dus.
Sur les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts sur cette somme :
5. Mme B...ne peut, à l'appui de sa demande d'exécution présentée devant le Conseil d'Etat, demander que les intérêts qui lui sont dus soient capitalisés en application de l'article 1154 du code civil, dès lors que la décision dont l'exécution est demandée ne s'est pas prononcée sur ce point. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à mentionner l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat :
6. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif, saisi d'un litige d'exécution d'une de ses décisions, d'enjoindre au Conseil d'Etat de mentionner dans son rapport annuel l'affaire dont il a à connaître. Les conclusions correspondantes de Mme B...ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il est enjoint à la ministre des armées de faire procéder au versement à Mme B... des arrérages correspondant à sa pension de réversion à compter du 1er janvier 1999 dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la ministre des armées, s'elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat du 23 décembre 2016 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : La ministre des armées communiquera à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 23 décembre 2016.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à la ministre des armées et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la section du rapport et des études.