3°) d'enjoindre à l'administration des douanes de procéder au remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes indument perçue en application de ces dispositions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des douanes ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 16 octobre 1980 relatif aux modalités de publication et de consultation des documents administratifs modifié ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat national des entrepreneurs de la filière déchet et les sociétés Terralia, Collectes valorisation énergie déchets et Cheze demandent l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 41 de la circulaire du ministre de l'action et des comptes publics du 6 novembre 2018 relative à la taxe générale sur les activités polluantes qui prévoit que : " Le tarif prévu à la première ligne du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes (Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception) s'applique dans les deux cas suivants : / - déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux exploitée illégalement, qui n'est pas autorisée au titre de la réglementation relative aux installations classées ; / - déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée au titre de la réglementation relative aux installations classées (rubrique 2720-2 ou 2760-2), mais dont la réception n'est pas autorisée dans cette installation (déchets réceptionnés après la date limite d'exploitation, déchets réceptionnés en dépassement des quantités autorisées, déchets interdits en application de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ou en application de l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation si celui-ci est plus restrictif, tant sur la nature que sur l'origine des déchets, etc.) ".
2. D'une part, la publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française. En l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les modalités d'application du présent article ".
4. Aux termes de l'article R. 312-3 du même code dans sa rédaction en vigueur lors de la publication de la circulaire attaquée : " Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ". / Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie ".
5. Les dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1980 relatif aux modalités de publication et de consultation des documents administratifs pour le ministère de l'économie et le ministère du budget, publié au Journal officiel du 9 décembre 1980, prévoient que les documents administratifs émanant de la direction générale des douanes et droits indirects sont publiés au Bulletin officiel des douanes, lui-même publié suivant une périodicité au moins trimestrielle, et que ce bulletin peut être consulté au centre de documentation économie et finances sis 12, place du Bataillon du Pacifique à Paris (12ème). Par suite, ce bulletin officiel, également accessible sur le site Internet " www.douane.gouv.fr/informations/bulletins-officiels-des-douane ", doit être regardé comme le recueil des instructions, circulaires et autres documents comportant une interprétation du droit positif pris par l'administration des douanes, au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 312-3 précité du code des relations entre le public et l'administration. Il s'en déduit que la publication d'une circulaire au Bulletin officiel des douanes doit être regardée comme étant de nature à faire courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers à compter de la date cette publication.
6. Il ressort des pièces du dossier que les énonciations attaquées du paragraphe n° 41 de la circulaire du ministre de l'action et des comptes publics du 6 novembre 2018 relative à la taxe générale sur les activités polluantes se bornent à réitérer celles déjà contenues dans le paragraphe n° 41 de la circulaire antérieure du 3 juillet 2018 relative à la même taxe, publiée au Bulletin officiel des douanes n° 7246 du 3 juillet 2018 et mise en ligne sur le site Internet de cette administration, que les requérants n'ont pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa publication.
7. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions à caractère impératif du paragraphe 41 de la circulaire du 6 novembre 2018.
8. Ils ne sont pas davantage recevables à demander l'abrogation de ces dispositions.
9. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et d'abrogation des requérants, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent en tout état de cause être rejetées. Il appartient aux requérants, s'ils s'y croient fondés, de présenter un recours de plein contentieux tendant à la décharge de la taxe générale sur les activités polluantes à laquelle ils ont été assujettis.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchet, de la société Terralia, de la société Collectes valorisation énergie déchets et de la société Cheze est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchet, à la société par actions simplifiée Terralia, à la société par action simplifiée Collectes valorisation énergie déchets, à la société par actions simplifiée Cheze et au ministre de l'action et des comptes publics.