Résumé de la décision
Cette décision concerne une requête de M. A... qui contestait l'inscription de son nom au répertoire des détenus particulièrement signalés, effectuée par le garde des sceaux le 25 septembre 2012. La cour administrative d'appel de Nancy avait annulé cette décision, arguant que l'article D. 276-1 du code de procédure pénale, sur lequel elle reposait, manquait de base légale. Cependant, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour d'appel, à la suite d'une interprétation erronée du cadre légal applicable, et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Arguments pertinents
1. Compétence du pouvoir réglementaire : Le Conseil d'État a indiqué que le pouvoir réglementaire était approprié pour édicter les dispositions de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale, soulignant que ces dispositions étaient en vigueur malgré l'abrogation de l'article 728 du même code.
- Citation clé : "Le pouvoir réglementaire est compétent pour édicter le régime applicable aux détenus particulièrement signalés [...] Les limites éventuellement portées aux droits des détenus par le régime ainsi défini ne peuvent cependant légalement intervenir que dans le respect des conditions définies par le législateur."
2. Erreur de droit commise par la cour d'appel : La cour a été jugée en erreur pour avoir conclu que l'abrogation de l'article 728 privait de base légale l'article D. 276-1. Le Conseil d'État a affirmé que la décision du Conseil constitutionnel n'affectait pas la base légale de l'instruction concernant l’inscription au répertoire.
- Citation clé : "C'est au prix d'une erreur de droit que la cour a jugé que l'abrogation de l'article 728 du code de procédure pénale avait eu pour effet de priver de base légale l'article D. 276-1 du code de procédure pénale."
3. Pas de mise à charge de l'État : En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aucune somme n'est à la charge de l'État dans cette affaire, l'État n'étant pas considéré comme la partie perdante.
- Citation clé : "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État."
Interprétations et citations légales
1. Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : Les articles pertinents établissent le cadre législatif pour le service public pénitentiaire, visant à garantir le respect de la dignité humaine des détenus.
- Loi n° 2009-1436 - Article 2 : "Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions pénales […] et contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées [...] dans le respect des droits des personnes détenues."
- Loi n° 2009-1436 - Article 22 : "L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits [...]"
2. Code de procédure pénale : L'article D. 276-1 régit la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées.
- Code de procédure pénale - Article D. 276-1 : "En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés [...]"
Ces passages montrent que le cadre légal existant permet l'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, à condition que les droits des détenus soient respectés dans les limites prévues par la loi. Le Conseil d'État a ainsi clarifié la légalité de la décision du garde des sceaux à travers une interprétation des textes significatifs et des droits des détenus.