Résumé de la décision
Dans une affaire portant sur un permis de construire délivré par le maire de Montgeron à Mme A...B..., le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours gracieux du préfet de l'Essonne. Le préfet contestait la légalité de ce permis en raison de l'implantation du projet dans une zone à risque d’inondation définie par un plan de prévention. Mme B... a ensuite formé un pourvoi contre ce jugement. La cour administrative d'appel a confirmé la décision, rejetant les demandes de Mme B... et de la commune de Montgeron, considérant que le projet ne pouvait être reconnu comme une "dent creuse" dans le sens des règles établies par le plan de prévention des risques.
Arguments pertinents
1. Sur la validité du recours gracieux : Le tribunal a jugé que le recours gracieux du préfet était bien pris en compte vu la date d'envoi et les preuves de réception (ordonnance n°16VE00125). L'utilisation de l'avis de réception postal a été validée contre le tampon interne de la mairie, sans error de droit de la part du tribunal.
2. Sur les dispositions du plan de prévention des risques : Le tribunal a rappelé que les conditions pour construire dans une "dent creuse" se réfèrent à l'urbanisation existante à la date d'adoption du plan de prévention, soit le 20 octobre 2003, et non à la date de la demande de permis. Cela a conduit à la conclusion que le projet de Mme B... situé dans la zone bleue du plan ne pouvait être jugé comme une dent creuse, car il provenait d'une division d'une parcelle déjà bâtie après l'adoption du plan.
Interprétations et citations légales
Les questions juridiques tournent autour de l'application des règles du plan de prévention des risques d'inondation en relation avec le Code de l'urbanisme.
1. Interdictions de construction : L'article B.I-4 du règlement précise que "sont interdites, en vertu de l'article B.I-4, les constructions ou reconstructions de tous types sauf celles autorisées sous conditions". Cela implique que le renforcement de la sécurité des personnes prévaut sur les permis de construire dans des zones à risque.
2. Conditions de construction dans une dent creuse : Selon l'article B.A-9, les constructions nouvelles peuvent être autorisées "dans une dent creuse", mais cette dent creuse doit correspondre à la définition stricte établie par le plan. La définition d'une dent creuse est précisée dans le plan comme une "unité foncière non bâtie" (Article B.A-9), ce qui exclut les divisions ayant eu lieu postérieurement à l'adoption du plan.
3. Économie générale des dispositions : La cour a précisé que pour déterminer si une parcelle entre dans la catégorie d'une dent creuse, il est essentiel de se référer à l'état de l'urbanisation au moment de l'adoption du plan, confirmant ainsi le raisonnement établi dans le jugement du tribunal administratif.
La décision montre une volonté de protéger les réglementations de sécurité publique face aux risques d'inondation, tout en maintenant une certaine rigidité quant à l'interprétation des droits de construction dans les zones à risque.