Résumé de la décision
La société Aéroport de Bordeaux Mérignac a contesté une décision du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2011 et 2012. La société soutenait que sa gestion des installations aéroportuaires, obtenue par convention d'apport partiel d'actif avec la chambre de commerce et d'industrie, justifiait une revalorisation de la valeur locative cadastrale. Cependant, le tribunal a conclu que les installations demeuraient la propriété de l'État, redevable légal de la taxe, et que la valeur d'origine devait être retenue. Par conséquent, le pourvoi de la société a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Nature de la propriété des installations : Le tribunal a souligné que les installations aéroportuaires restaient la propriété de l'État et que, en tant que telles, elles constituaient des "biens de retour". Il est donc stipulé que le transfert des droits d'exploitation ne constitue pas un apport d'immobilisations.
> "les installations restaient la propriété de l’Etat, qui est le redevable légal de la taxe foncière".
2. Application des articles du Code général des impôts : Le tribunal a appliqué les articles 1499 et 1500 du Code général des impôts pour établir que l'évaluation de la valeur locative devait être faite sur la base de la valeur d'origine, et non sur celle de l'apport.
> "la valeur d'apport ne pouvait être retenue à la place de la valeur d'origine".
3. Erreur de droit : Le tribunal a écarté l'argument selon lequel il y aurait eu une dénaturation des stipulations de la convention, indiquant que cela n'affectait pas la légitimité du jugement.
> "le moyen d'erreur de droit de la société Aéroport de Bordeaux ne peut qu'être écarté".
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 1499 : Cet article établit que la valeur locative des immobilisations est déterminée en fonction du prix de revient revalorisé, précisant ainsi les modalités de calcul de la taxe foncière.
> "La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments".
2. Code général des impôts - Article 1500 : Établit les règles d'évaluation pour les bâtiments et terrains industriels, soulignant que cette évaluation doit se faire selon les règles fixées par l’article 1499 si ceux-ci figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou exploitant.
> "Les bâtiments et terrains industriels sont évalués selon les règles fixées à l'article 1499".
3. Annexe III au code général des impôts - Article 324 AE : Précise que le prix de revient de l'immobilisation à prendre en compte est sa valeur d'origine, ce qui exclut les déductions et amortissements.
> "La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux".
Conclusion
La décision se fonde sur une analyse rigoureuse de la nature juridique des apports et de la propriété des installations aéroportuaires, concluant légitimement que la société Aéroport de Bordeaux Mérignac ne pouvait justifier la réduction de ses obligations fiscales en se basant sur une valeur locative déterminée par un apport qui ne modifiait pas la propriété des biens. Les références aux articles du Code général des impôts renforcent la position du tribunal, qui se concentre sur la légalité et l'interpretation correcte des textes régissant la taxe foncière.