Résumé de la décision
M. A... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2007 et 2008 à la suite d'une vérification de comptabilité. Après avoir vu son appel rejeté par la cour administrative d’appel de Douai concernant deux jugements du tribunal administratif de Rouen, il se pourvoit en cassation. La Cour administrative a annulé l'arrêt en ce qui concerne les cotisations de 2007 en raison d'une insuffisance de motivation sur la preuve de la présentation régulière de la proposition de rectification. Les conclusions pour l'année 2008 ont été rejetées, et l'affaire a été renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai pour les cotisations de 2007.
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Arguments pertinents
1. Prescriptions fiscales : La Cour a estimé que l'administration n'a pas suffisamment prouvé que la proposition de rectification avait été régulièrement présentée avant le 1er janvier 2011. L'article L. 169 du livre des procédures fiscales stipule que "le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année", ce qui implique qu'une interruption est nécessaire pour éviter la prescription.
2. Insuffisance de motivation : La cour a jugé que l'administration avait basé sa décision sur une facture de Chronopost et une attestation, mais n'a pas pris en compte un avis de passage du contribuable, indiquant une insuffisance dans la motivation de sa décision. Cela montre que la cour administrative d’appel a omis d’évaluer tous les éléments de preuve fournis par M. A...
3. Évaluation de la procédure : Concernant les cotisations de l'année 2008, la Cour a jugé qu'il n'y avait pas de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée puisque les motifs concernant la taxe sur la valeur ajoutée n'avaient pas d'incidence sur l'imposition contestée. De plus, M. A... n'a soulevé aucune irrégularité de la procédure de vérification, ce qui a conduit au rejet de ses arguments sur cette question.
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Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs articles du livre des procédures fiscales sont cités :
- Livre des procédures fiscales - Article L. 169 : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due." Cet article est crucial car il définit la durée pendant laquelle l'administration peut réclamer des impôts, soulignant l'importance de la notification précoce et appropriée des propositions de rectification pour éviter la prescription.
- Livre des procédures fiscales - Article L. 189 : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement." Cet article explique que le droit de l'administration à revendiquer les impositions peut être suspendu par une action de sa part, en l’occurrence une notification de redressement.
Dans l’analyse, la Cour a noté qu’en l’absence d’une preuve solide de la date de présentation de la proposition de redressement et des conditions entourant cette présentation, l’administration ne pouvait pas prétendre à ses droits de reprise en toute légitimité. Cela démontre l'importance des règles de procédure dans le droit fiscal, en mettant en avant le garant des droits des contribuables.
Ainsi, les enjeux de cette décision révèlent les exigences de preuve attachées à l'administration fiscale en matière de notifications et d'interruption de prescription, tout en respectant le droit du contribuable à une procédure régulière.