Résumé de la décision :
Dans cette affaire, la société Résidence de la Forêt, gérant un établissement pour personnes âgées dépendantes à Chantilly, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Cette vérification a conduit à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à des pénalités pour la période allant du 1er mars 2009 au 31 décembre 2012. Le ministre de l'action et des comptes publics a contesté l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Douai le 23 octobre 2018, qui avait réduit ces rappels de TVA en se basant sur un coefficient de taxation inférieur à 1 pour certains frais et charges. Le Conseil d'État a finalement annulé les articles 1er, 3 et 4 de cet arrêt, jugeant que l'administration fiscale était fondée à remettre en cause la déduction intégrale de la TVA sur ces frais dans la mesure où ils étaient liés à des opérations exonérées.
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Arguments pertinents :
1. Droit à déduction de la TVA : La cour a souligné que le droit à déduction de la TVA dépend de l'usage des biens et services, comme le précise le Code général des impôts - Article 271. Il est noté que la déductibilité de la TVA est partielle lorsque les biens ou services sont utilisés à la fois pour des opérations imposables et exonérées.
2. Erreur de droit : La cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en considérant que la déduction intégrale de la TVA ne pouvait pas être remise en cause en raison de l'incorporation de ces frais dans le prix des prestations imposables. Le Conseil d'État a estimé que "les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services" doivent être évaluées selon l'usage qui en est fait (en référence à la directive 2006/112/CE).
3. Exonération et conditions d'application : Le Conseil d'État a rappelé que le droit à déduction ne peut être exercé de manière illimitée, et ce même dans le cadre de l'application de la TVA sur des prestations qui sont en partie taxées. C'est un principe fondamental du système de la TVA qui est régi par la législation nationale et les directives européennes.
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Interprétations et citations légales :
1. Transposition des directives : Comme indiqué dans le jugement, les articles de la directive 2006/112/CE ont été transposés en droit français. Cela montre que la loi interne doit respecter les principes énoncés par cette directive, notamment en matière de déduction de la TVA.
2. Code général des impôts - Article 271 : L'argument clé repose sur l'interprétation des dispositions relatives à la déductibilité de la TVA. L'article stipule que "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible". Cela implique que la déductibilité peut être limitée si les biens/services sont utilisés dans un contexte qui ne permet pas une déduction totale.
3. Code général des impôts - Article 206 : Cet article définit le coefficient de taxation et stipule que lorsque les biens sont utilisés pour des opérations exonérées, "le coefficient de taxation est calculé" selon des modalités précises. Cet aspect ouvre la voie à la limitation de la déductibilité.
4. Directive 2006/112/CE - Articles 1er, 168 et 173 : Ces articles mettent en lumière le Problème de la coexistence d'opérations imposables et exonérées et la nécessité de distinguer l'usage des biens pour déterminer la possibilité de déduction de la TVA.
Ainsi, le Conseil d'État a confirmé que l'administration fiscale pouvait exercer son droit de rectification en ce qui concerne la déductibilité de la TVA sur les frais administratifs et de fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et des principes de la TVA.