Résumé de la décision
M. et Mme A..., résidents fiscaux suisses, ont réalisé une plus-value lors de la cession de leur bien immobilier en France, soumise à un prélèvement spécifique sur les plus-values. Ils ont sollicité une exonération de l'imposition ou, à défaut, l'application d'un taux réduit de 19 %, mais leur requête a été partiellement acceptée par le tribunal administratif de Montreuil. Une cour administrative d'appel a ensuite confirmé ce taux réduit. Toutefois, le ministre de l'action et des comptes publics a contesté cette décision en se pourvoyant en cassation. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel, soulignant qu'elle n'avait pas examiné si M. et Mme A... satisfaisaient aux conditions d’exonération.
Arguments pertinents
1. Erreurs de droit : Le Conseil d'État a constaté une insuffisance dans l'examen des conditions d’exonération applicables à M. et Mme A... Il a noté que la cour a méconnu l'article 15 de la convention fiscale franco-suisse, qui stipule explicitement que les plus-values doivent être imposées de manière équitable, peu importe le statut de résidence fiscale du vendeur.
- Citation pertinente : "Ces stipulations doivent être interprétées en ce sens que les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers sont imposées dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident fiscal français ou suisse".
2. Application de la législation locale : Le Conseil d'État rappelle que le 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts offre une exonération sous certaines conditions, dont M. et Mme A... auraient pu bénéficier s'ils avaient été correctement tenus en compte par la cour.
- Citation pertinente : "un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l'exonération prévue par le 1° bis du paragraphe II de l'article 150 U du code général des impôts, s'il en remplit les conditions".
Interprétations et citations légales
1. Interpretation de l'article 150 U : Le paragraphe II de l'article 150 U du code général des impôts établit les cas d'exonération sur les plus-values. Le Conseil d'État a précisé que le renvoi aux paragraphes 2° à 9° exclut explicitement l’exonération de la première cession pour des contribuables non résidents, ce qui nécessite une analyse plus fine pour savoir si certains résidents étrangers, comme M. et Mme A..., peuvent bénéficier de cette exonération si d'autres conditions sont respectées.
- Code général des impôts - Article 150 U - II : "Le renvoi, par le 1° du paragraphe II de l'article 244 bis A du même code, aux seuls 2° à 9° du paragraphe II de cet article 150 U a pour effet d'exclure les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France lors de la cession de leur bien immobilier du bénéfice de l'exonération prévue en faveur de la première cession d'un logement autre que la résidence principale".
2. Précision de l'article 15 de la convention franco-suisse : Le Conseil d'État a mis en évidence que la convention fiscale entre la France et la Suisse doit être interprétée de manière à garantir un traitement égal des résidents fiscaux, quel que soit leur État de résidence.
- Convention fiscale franco-suisse - Article 15 : "Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés... les gains... sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant".
En conclusion, la décision du Conseil d'État souligne l'importance de l'examen minutieux des dispositions fiscales et des conventions internationales pour garantir un traitement équitable des contribuables, en rappelant aux juridictions inférieures leur obligation d'évaluer pleinement les conditions d'exonération pertinentes.