Résumé de la décision
La société Total Réunion, fournisseur d'énergie, a contesté une décision du ministre de la transition écologique et solidaire qui a retiré un certificat d'économies d'énergie, obtenu par fraude. Le ministre a notifié à Total Réunion, par un courrier du 28 mai 2018, son intention de retirer ce certificat, suivi d'une décision formelle le 28 juin 2018. Total Réunion a demandé l'annulation de cette décision ainsi que celle du rejet de son recours gracieux. Le Conseil d'État a statué que la décision de retrait ne relevait pas des sanctions prévues par le Code de l'énergie, mais était fondée sur l'article L. 241-2 du Code des relations entre le public et l'administration, permettant le retrait d'un acte obtenu par fraude. Par conséquent, le Conseil d'État a attribué le jugement de la requête au tribunal administratif de La Réunion.
Arguments pertinents
1. Nature de la décision : Le Conseil d'État a précisé que la décision de retrait du certificat d'économies d'énergie ne constituait pas une sanction au sens des articles L. 222-1 et suivants du Code de l'énergie, mais était un acte administratif unilatéral retiré en raison de fraude. Cela est soutenu par l'argument selon lequel "un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré" (Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 241-2).
2. Compétence juridictionnelle : Le Conseil d'État a conclu que le recours pour excès de pouvoir contre cette décision devait être porté devant les tribunaux administratifs, en vertu de l'article L. 211-1 du Code de justice administrative, car il ne s'agissait pas d'une décision de sanction. Cela a conduit à l'attribution de la requête au tribunal administratif de La Réunion.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 241-2 du Code des relations entre le public et l'administration : Cet article stipule que "par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré". Cela souligne la possibilité pour l'administration de retirer un acte en cas de fraude, indépendamment des procédures de sanction habituelles.
2. Article L. 222-2 du Code de l'énergie : Cet article énonce les sanctions possibles en cas de manquement aux obligations d'économies d'énergie, notamment la possibilité de "prononcer à son encontre une sanction pécuniaire" ou "annuler des certificats d'économies d'énergie". Cependant, le Conseil d'État a clairement distingué entre ces sanctions et le retrait d'un acte obtenu par fraude, ce qui a des implications sur la compétence des juridictions.
3. Article R. 222-12 du Code de l'énergie : Cet article précise que les décisions de sanction peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. Toutefois, le Conseil a établi que la décision de retrait en l'espèce ne relevait pas de ce cadre, renforçant ainsi l'idée que le recours devait être porté devant le tribunal administratif.
En conclusion, la décision du Conseil d'État met en lumière la distinction entre les actes administratifs obtenus par fraude et les sanctions administratives, ainsi que la compétence des juridictions administratives en matière de contentieux administratif.