Résumé de la décision
La décision concernée traite de l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui avait rejeté le recours de Mme B... et de son fils M. E... contre un jugement du tribunal administratif de Toulon. Ce jugement avait partiellement accordé leur demande de décharge des impôts supplémentaires résultant d'une rectification par l'administration fiscale sur la plus-value immobilière réalisée lors de la vente de terrains. La cour a statué qu'il y avait eu une erreur de droit en liant la date de transfert de propriété à la signature des actes authentiques plutôt qu'à celle des promesses de vente. L'affaire a été renvoyée à la cour administrative d'appel, et l'État a été condamné à verser 1 000 euros aux requérants.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit sur le transfert de propriété : Les juges ont estimé que la cour administrative d'appel avait commis une erreur en disant que le transfert de propriété résultait de la signature des actes authentiques. En réalité, selon le principe de la promesse synallagmatique de vente, la propriété est réputée transférée au moment où le consentement sur la chose et le prix est acquis, même si cette promesse n'est pas encore suivie de la réalisation des formalités d'une vente authentique.
> "le transfert de propriété est réputé avoir lieu à compter de la signature de la promesse."
2. Application de l'abattement pour durée de détention : Les requérants soutenaient que la plus-value réalisée lors de la cession des parcelles devait être réduite d'un abattement en raison de la durée de détention, fondée sur l'article 150 VC du code général des impôts.
> "La plus-value brute réalisée... est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième."
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 150 VC : Cet article précise que pour le calcul des plus-values immobilières, un abattement est prévu en fonction de la durée de détention. Cela constitue la base légale permettant une remontée dans le temps de la date du transfert de propriété en tenant compte des promesses de vente.
2. Code civil - Article 1583 et 1589 :
- Article 1583 : "La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur... dès qu'on est convenu de la chose et du prix."
- Article 1589 : "La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix."
Ces articles clarifient que le consentement réciproque à la promesse de vente engendre des effets juridiques identiques à ceux d'une Vente, conférant ainsi à l'acheteur les droits de propriété dès la signature de cette promesse, indépendamment de l'élaboration d'un acte authentique ultérieur.
Ainsi, la décision souligne l'importance du consentement contractuel et les conséquences de la réglementation fiscale sur la détermination des plus-values fiscales dans le cadre de transactions immobilières.