Résumé de la décision
La Chambre syndicale française de la levure a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 juin 2019, qui institue une taxe incitative sur l’incorporation de biocarburants, en particulier concernant les égouts pauvres issus des plantes sucrières avec un quota fixé à 0,2 % pour 2019 et 0,4 % pour les années suivantes. Le tribunal a rejeté cette demande, indiquant que le décret était conforme à la législation européenne et que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, entraînant le refus de mettre une somme à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Conformité aux Normes Européennes :
Le tribunal a constaté que les dispositions de l'article 266 quindecies du code des douanes, qui établissent la taxe, respectent les règles établies par la directive européenne 2009/28/CE. Selon la cour, les États membres ont une certaine latitude pour établir des dispositifs fiscaux en vertu de cette directive pour atteindre leurs objectifs de consommation d’énergie renouvelable. Il précise : « ...les États membres... disposent d'une marge d'appréciation quant aux mesures qu'ils estiment appropriées pour atteindre cet objectif. »
2. Limites des Quotas :
Le tribunal a également noté que les règles de calcul des biocarburants établies dans la directive ne portent pas atteinte à la liberté des États membres de légiférer davantage. En citant les limites imposées par la directive, il a conclu que «...les dispositions de l'article 266 quindecies du code des douanes... ne méconnaîtraient pas la portée de l'article 3 de la directive. »
3. Rejet des demandes financières :
Bien que la requérant ait demandé une somme à la charge de l'État, le tribunal a observé que, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aucune somme ne peut être mise à la charge de l'État lorsque ce dernier n'est pas la partie perdante.
Interprétations et citations légales
1. Directive 2009/28/CE :
L’article 4 de l'article 3 de cette directive fixe un objectif clair pour les États membres concernant la part d'énergie renouvelable dans les transports, tout en permettant une certaine flexibilité dans l'application de ces règles. Il précise : « Chaque État membre veille à ce que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit au moins égale à 10 % de sa consommation finale d'énergie dans le secteur des transports. »
2. Code des douanes - Article 266 quindecies :
Cet article établit les éléments relatifs à la taxe incitative sur l'incorporation de biocarburants et les seuils applicables pour diverses matières premières. En particulier, il stipule que « ... la part d'énergie des " égouts pauvres issus des plantes sucrières... n'est pas prise en compte au-delà d'un seuil de 0,2 % pour l'année 2019 et de 0,4 % pour les années suivantes. »
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 :
Cette disposition précise les conditions de mise à la charge des frais de justice. Il dispose que « Les juridictions administratives peuvent mettre à la charge de l'État une somme à titre de frais irrépétibles, [...] lorsque l'État est la partie perdante. » Cela a été interprété pour signifier que l'État n'étant pas la partie perdante, aucune somme ne peut être imposée dans cette affaire.
Par ces éléments, la décision a été confirmée dans la strict cadre légal, respectant à la fois les réglementations nationales et les obligations européennes.