Résumé de la décision
La société Amycel France, spécialisée dans la production et la commercialisation de mycélium, a contesté une décision administrative qui a réintégré des bénéfices qu’elle aurait indûment transférés à des sociétés affiliées situées à l'étranger, sur la base de l'article 57 du code général des impôts. La cour administrative d'appel de Nantes a initialement confirmé cette réintégration, considérant que des prix de vente inférieurs à ceux pratiqués avec des clients non liés justifiaient cette réintégration. La Cour a finalement annulé l'arrêt de la cour d'appel, en reconnaissant une erreur de droit, car cette dernière n'avait pas suffisamment pris en compte la situation des sociétés comparées.
Arguments pertinents
1. Sur la réintégration des bénéfices : La cour a estimé que l'administration fiscale avait montré que les prix facturés par Amycel France à ses sociétés soeurs (Amycel BV et Amycel UK) étaient inférieurs à ceux facturés à d’autres clients sans lien de dépendance. Cette constatation était suffisante pour présumer l'existence d'un avantage et justification d’une réintégration des bénéfices dans les résultats de l'entreprise.
2. Erreur de droit dans l'évaluation des situations comparatives : La cour de cassation a conclu que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si les sociétés Amycel BV et Amycel UK, en tant que distributeurs, étaient effectivement dans une situation comparable à celle des autres clients. Ce manquement a conduit à une interprétation erronée des données tarifaires, nuisant ainsi à la défense de la société Amycel France.
> "En ne recherchant pas si les sociétés Amycel BV et Amycel UK... étaient dans la même situation que les autres clients retenus pour comparer les tarifs... la cour a commis une erreur de droit."
Interprétations et citations légales
La décision s'articule autour de l'application de l'article 57 du code général des impôts. Cet article a pour objet de prévenir le transfert de bénéfices à des sociétés apparentées à l'étranger en « intégrant » dans le résultat imposable de l'entreprise française des bénéfices qu'il considère comme indûment transférés :
- Code général des impôts - Article 57 : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises... les bénéfices indirectement transférés à ces dernières... sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités."
L'interprétation du texte se concentre sur la nécessité de prouver que le prix facturé à des sociétés liées est effectivement inférieur à celui pratiqué avec d'autres clients non liés, sans justification plausible, mais également sur la nécessité de comparer des situations équivalentes. La cour a souligné l’importance de cette comparaison, en intégrant la notion de « valeur vénale » pour évaluer les prix et établir l’existence d'une libéralité :
- Code général des impôts - Article 57 : "À défaut d'avoir procédé à de telles comparaisons... l'administration doit... établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale."
Cette décision nuance donc la portée de l’article 57 en insistant sur la rigueur nécessaire dans l’établissement des comparaisons tarifaires pour validement appliquer la réintégration des bénéfices.