Résumé de la décision
La société en nom collectif (SNC) Le Cap, exerçant l'activité de marchand de biens, a acquis un immeuble achevé depuis plus de cinq ans et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Suite à un contrôle, l'administration fiscale a jugé que la TVA acquittée sur l'acquisition n'était pas immédiatement déductible et a notifié un rappel de TVA. Après rejet de sa contestation par le tribunal administratif, la société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel qui a confirmé le jugement. La décision a été de rejeter le pourvoi de la société Le Cap, confirmant que la taxe acquittée lors de l'acquisition de l'immeuble n'était déductible qu'au moment de la revente, conditionnée à l'exercice de l'option prévue par le code général des impôts.
Arguments pertinents
1. Conditions de déductibilité de la TVA : La cour a fondé sa décision sur l'article 271 du code général des impôts, qui stipule que la TVA "qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible". La cour a précisé que la déduction ne pouvait s'exercer qu'au moment de la revente, conformément aux options fiscales disponibles.
2. Lien entre la location et la revente : La cour a jugé qu'il n'existait pas de lien direct et immédiat entre l'acquisition de l'immeuble et l'activité de location réalisée par la société Le Cap. Cela implique donc que la TVA acquittée lors de l'achat ne pouvait pas être déduite sur les loyers perçus, renforçant l'idée que chaque opération fiscale doit être examinée à la lumière des dispositions spécifiques du code général des impôts.
3. Options prévues par le code : L'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts a été mise en avant comme la clé d'une future déduction de TVA à la revente de l'immeuble, soulignant la nécessité d'une approche structurée de la fiscalité immobilière.
Interprétations et citations légales
- Code général des impôts - Article 271 : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération." Cela clarifie que la déduction de la TVA est subordonnée à l'imposition de l'opération concernée.
- Code général des impôts - Article 261 : Ce texte précise les exonérations, notamment pour les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans, établissant ainsi le cadre dans lequel s'inscrit l'opération de la société Le Cap.
- Code général des impôts - Article 260 - 5° bis : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261." Cela montre que l'option pour l'acquittement de la TVA à la revente est essentielle pour bénéficier de la déduction.
La décision souligne ainsi l'importance des options fiscales dans la gestion de la TVA pour les opérations immobilières et la nécessité d'une interprétation précise des textes applicables pour déterminer les droits de déduction.