Résumé de la décision
La société F.B. Immobilier, active en tant que marchand de biens, a cédé plusieurs terrains à bâtir entre 2013 et 2015. Après une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a contesté l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la marge, exigeant des rappels de TVA. Le tribunal administratif de Dijon a accordé la décharge de ces impositions. Toutefois, le ministre de l'Action et des Comptes publics a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, qui avait rejeté son appel. La décision a finalement annulé cet arrêt, considérant la cour a commis une erreur de droit.
Arguments pertinents
1. Application des régimes de TVA : La cour administrative d'appel a eu tort de considérer que la condition d'absence de droit à déduction de la TVA à l'acquisition suffisait pour appliquer le régime de la TVA sur la marge. Il y a une nécessitée de prendre en compte la nature du bien (terrain bâti lors de son acquisition) pour déterminer la taxation applicable.
> "Les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente."
2. Erreur de droit : Le jugement considère que la qualification du bien au moment de la cession doit également être évaluée, et non uniquement le droit à déduction de la TVA lors de l'acquisition.
> "La cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant... que le bénéfice du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge était subordonné à la seule condition que l'acquisition du bien cédé n'ait pas ouvert droit à déduction de la taxe."
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 257 : Cet article établit que les livraisons d'immeubles, y compris les terrains à bâtir, sont soumises à la TVA. Sa lecture est cruciale pour établir les obligations fiscales des sociétés de marchand de biens.
> "Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles [...] sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée."
2. Directive 2006/112/CE - Article 392 : Cet article permet aux États membres de prévoir un régime spécifique lorsque les immeubles sont acquis sans droit à déduction. La jurisprudence en résulte doit impérativement lier l'acquisition et le statut du bien au moment de la revente.
> "Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat."
3. Code général des impôts - Article 268 : Tout en rendant plus explicite la nécessité que les terrains cédés aient été acquis en vue d'une revente, cet article précise également que la base d'imposition n'est pas simplement fondée sur le droit à déduction, mais aussi sur la nature des transactions de biens.
> "...si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre..."
Cette analyse montre que la décision prend en compte non seulement le cadre juridique formel, mais aussi la logique économique sous-jacente à la taxation des opérations immobilières, affirmant le besoin d'examiner le contexte de chaque transaction.