Résumé de la décision :
La décision concerne M. B..., assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2015 et 2016 sur une maison située à Saint-Victor (Ardèche). M. B... avait initialement déclaré une surface de 56 m², mais a ensuite déposé une déclaration rectificative indiquant une surface de 31,74 m², qui n’a pas été prise en compte par l'administration fiscale. Suite au rejet de sa demande de réduction par le tribunal administratif de Lyon le 30 décembre 2018, M. B... a interjeté appel. La cour a annulé le jugement en raison d'une insuffisance de motivation du tribunal à propos de la surface à prendre en compte pour le calcul de la taxe. Elle a également condamné l'État à verser à M. B... 3 000 euros au titre des frais d'instance.
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Arguments pertinents :
1. M. B... a contesté la valeur locative utilisée pour la détermination de sa taxe foncière, arguant que l'administration fiscale n'avait pas tenu compte d'un nouveau mesurage conforme aux dispositions du Code de la construction et de l'habitation.
2. Le tribunal a reconnu que "M. B... n'avait pas seulement demandé l'exclusion des pièces mansardées mais également celle des embrasures de porte, trémies d'escalier et placards." Malgré cela, le tribunal a écarté sa demande, affirmant que "la surface réelle du logement à prendre en compte... s'entendait de la surface mesurée au sol entre murs ou séparations."
3. La cour a jugé que le tribunal administratif avait "insuffisamment motivé son jugement", ce qui a conduit à l'annulation de la décision initiale.
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Interprétations et citations légales :
1. Code général des impôts - Article 1494 : Cet article stipule que "la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière [...] est déterminée [...] pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte." Ce principe général est essentiel pour établir la base d'imposition.
2. Code général des impôts - Article 1495 : Il précise que l'évaluation doit se faire selon "sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation." Cela implique une analyse minutieuse des caractéristiques du bien immobilier.
3. Code général des impôts - Article 324 M de l’annexe III : Cet article définit la méthode de calcul de la surface pondérée : "La surface pondérée [...] est déterminée en appliquant [...] les correctifs prévus." L'application de ces correctifs en fonction de la nature des différentes parties du bien est cruciale dans le cadre de l'évaluation.
4. Code de la construction et de l'habitation - Article R. 111-2 : Cet article permet d'exclure certaines surfaces, comme celles d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. Les remarques de M. B... sur la nécessité de prendre en compte cet article ont plaidé en faveur de l'annulation du jugement.
Ces éléments soulignent l'importance de la motivation judiciaire et de la prise en compte de toutes les éléments de surface pour établir la valeur locative d'un bien, dans le cadre de l'évaluation de la taxe foncière.