Résumé de la décision
Dans cette affaire, le maire de La Baule-Escoublac avait délivré un permis de construire à la société OCDL pour un complexe hôtelier sur un terrain classé dans une zone UD par le plan local d'urbanisme, mais également situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP). La cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce permis, considérant que le classement du terrain dans l'AVAP était illégal. La commune a alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour d'appel, indiquant que la légalité de la création de l'AVAP devait être appréciée non pas au cas par cas, mais dans son ensemble.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : Le Conseil d'État a relevé que la cour d'appel avait commis une erreur de droit en se basant sur l'intérêt spécifique du terrain d'assiette pour juger de la légalité de son classement dans l'AVAP. Selon le Conseil d'État, "la création d'une aire de mise en valeur… est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental portant sur le territoire de l'aire dans son ensemble". Cela signifie que l'évaluation de la légalité doit s'appuyer sur la cohérence et l'intérêt de l'ensemble de l'aire, et non sur des critères isolés concernant un seul terrain.
2. Renvoi de l'affaire : En annulant l'arrêt de la cour d'appel, le Conseil d'État a décidé de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes pour un nouvel examen, laissant ainsi ouverte la possibilité d'une nouvelle analyse de la légalité sous un angle approprié.
3. Rejet des conclusions financières : Le Conseil a également jugé qu'il n'était pas opportun de faire droit aux demandes de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, indiquant que la commune n'était pas la partie perdante.
Interprétations et citations légales
1. Code du patrimoine - Article L. 642-1 : Cet article dispose que "Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée... sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique". Le Conseil d'État souligne que le diagnostic nécessaire pour établir une AVAP doit porter sur l'ensemble du territoire concerné et non simplement sur des parcelles isolées.
2. Code du patrimoine - Article D. 642-4 : Ce dernier précise que le diagnostic doit inclure des éléments relatifs au patrimoine architectural et environnemental. En se fondant sur ce diagnostic, le Conseil d'État réaffirme l'importance d'une approche globale pour déterminer la légalité du classement d'un terrain dans une AVAP.
Ces articles clarifient que l'objectif de tels dispositifs est de promouvoir le patrimoine en tenant compte de l'ensemble du territoire, renforçant ainsi la nécessité d'une concertation et d'une évaluation globales en matière d'urbanisme.
En conclusion, cette décision souligne l'importance d'une approche intégrative dans l'évaluation des aires de mise en valeur du patrimoine, marquant un retour à une interprétation plus conforme des exigences légales dans le cadre de l'urbanisme.