1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions d'appel ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société LDC Bretagne et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société LDC Bretagne, qui exerce une activité d'achat, de conditionnement et de revente de volaille et qui est membre du groupe fiscal intégré dont la société mère est la société LDC, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration fiscale lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mars 2007 au 28 février 2011. Des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2008 à 2011 ont été par ailleurs notifiés à la société LDC en sa qualité de société mère du groupe. Par un jugement du 29 février 2016, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé une décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés mentionnés ci-dessus. Les sociétés LDC Bretagne et LDC demandent l'annulation, dans la mesure où il leur fait grief, de l'arrêt du 29 janvier 2019 par lequel la cour administrative de Versailles, saisie d'un appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics et d'un appel incident formé par elles, a annulé le jugement du 29 février 2016 en tant qu'il portait sur les suppléments d'impôt sur les sociétés, prononcé une décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige, remis à la charge de la société LDC Bretagne la différence entre cette décharge et la décharge prononcée par le tribunal, prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant au profit sur le Trésor consécutif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été prononcée et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. - Sont soumise à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 271 de ce code : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...)/ II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :/ a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ". Aux termes du II de l'article 267 du même code : " Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la société LDC Bretagne a fait l'objet, le vérificateur a constaté que cette société versait des sommes à certains de ses clients en rémunération de prestations de coopération commerciale et qu'elle avait déduit, au titre de ces prestations, la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal. S'agissant des sommes versées aux entreprises de la grande distribution, le vérificateur a estimé que les prestations de coopération commerciale ou de publicité étaient clairement identifiées, dès lors que les contrats de coopération commerciale prévoyaient que les magasins mettaient en avant les produits de la société LDC Bretagne. En revanche, s'agissant des sommes versées aux entreprises de restauration hors domicile et aux grossistes, le vérificateur a estimé que les pièces produites ne permettaient pas de considérer que les prestations commerciales avaient été effectivement réalisées et que, dès lors, les sommes en cause correspondaient à des remises, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit.
4. En premier lieu, en relevant, pour juger que les sommes grevées de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal n'avaient pas rémunéré des prestations commerciales rendues à la société LDC Bretagne, que les contrats de coopération et les accords de services distincts produits par les requérantes avaient été conclus avec d'autres sociétés du groupe LDC, alors qu'il ressortait du contrat de référencement 2009 sous-gamme frais et du contrat de services distincts du 18 février 2009 conclus avec la société Brake ainsi que du contrat de services distincts du 24 février 2009 conclu avec la société Sodial qu'ils ont été signés par la société LDC Bretagne, la cour a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises.
5. En deuxième lieu, en estimant que les contrats conclus entre la société LDC Bretagne et les sociétés G20 et Rault Distribution étaient rédigés dans des termes trop vagues pour identifier les prestations qui en étaient l'objet alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que les contrats conclus avec la société G20 faisaient état d'une prestation de coopération commerciale pour la mise en avant des gammes de volailles de Loué - Bretagne - Le Gaulois pour les années 2007, 2009 et 2010 et que les deux contrats de prestations de services conclus avec la société Rault Distribution faisaient état pour les années 2007 et 2008 de la rémunération allouée au titre du développement des marques Argoat, Loué et LDC Amont et de frais de catalogue et de supports de ventes, la cour a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises.
6. En troisième lieu, en se fondant exclusivement sur les contrats signés les 17 septembre et 4 novembre 2010 pour confirmer le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs au GIE Sodis alors que la société LDC Bretagne avait produit d'autres documents portant notamment sur les années 2007, 2008 et 2010, la cour a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises.
Sur les charges à payer :
7. En estimant que la société LDC Bretagne ne justifiait pas du montant des dépenses de participations commerciales comptabilisées en charges à payer à la clôture des exercices vérifiés, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont seulement fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent en tant qu'il porte sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à la charge de la société LDC Bretagne et sur les suppléments d'impôt sur les sociétés restant à la charge de la société LDC et correspondant au profit sur le Trésor.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros à verser respectivement à la société LDC Bretagne et à la société LDC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 29 janvier 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant en tant qu'il porte sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à la charge de la société LDC Bretagne et sur les suppléments d'impôts sur les sociétés restant à la charge de la société LDC et correspondant au profit sur le Trésor.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation décidée à l'article 1er, devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à chacune des sociétés LDC Bretagne et LDC la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société LDC Bretagne, à la société LDC et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.