Résumé de la décision
Mme D... F... a été initialement recrutée comme infirmière et a exercé diverses fonctions au sein des Hospices civils de Lyon avant d'être reclassée et intégrée à l'Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé. En 2016, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de droit d'option liée à son maintien dans la catégorie active, arguant qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises. Contestant cette décision, Mme F... a saisi le tribunal administratif de Toulon, qui a rejeté sa demande. En cassation, le Conseil d'État a confirmé ce rejet, considérant que la lettre de la CNRACL ne constituait pas une décision susceptible de recours en excès de pouvoir, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la demande.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : La décision de la CNRACL était considérée comme une simple réponse d'information et non comme une décision administrative. Par conséquent, cela ne constituait pas un acte attaquable en justice. Le tribunal administratif a confirmé cette interprétation en se fondant sur le fait que "la lettre du 18 février 2016 ne constituant pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, la requête présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Toulon était irrecevable."
2. Conditions du droit d'option : La décision souligne les conditions d'ouverture du droit d'option, stipulant que seules certaines catégories de fonctionnaires peuvent exercer ce droit, à condition d'avoir occupé des postes dans la catégorie active. Cela est précisé dans l'article 22 du décret du 26 décembre 2012, qui est invoqué pour établir la portée et les limitations de ce droit.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de la catégorie active : Selon l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, le droit d'option est réservé aux agents occupant des emplois classés dans la catégorie active, ce qui implique que le temps passé dans des fonctions considérées comme actives est un critère déterminant pour l'application de ce droit. L’exclusion de Mme F... de ce droit s’appuie sur cette restriction :
- Loi n° 2010-751 - Article 37 : "Les fonctionnaires qui relèvent [...] des corps et cadres d’emplois d’infirmiers [...] qui ont occupé des emplois classés dans la catégorie active, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois, opter pour [...] le maintien dans leurs corps ou cadres d’emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active."
2. Non-conformité d'une réponse d'information comme décision : Le jugement rappelle que la réponse apportée par la CNRACL, même si elle porte sur un sujet important concernant les droits à la retraite, n’a pas l'effet d'une décision administrative. Ce principe est fondamental dans le droit administratif, car il préserve l'intégrité des recours :
- Code de justice administrative - Article L. 200-1 (implicitement) : Précise que seules les décisions administratives peuvent faire l'objet d'un recours.
Ces éléments combinés permettent de comprendre que l'irrecevabilité de la demande de Mme F... repose non seulement sur l'absence de décision formelle, mais également sur l'interprétation restrictive des conditions nécessaires pour bénéficier du droit d'option.