1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme A... B..., rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Bio Paris Ouest ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Bio Paris Ouest, qui exploite des laboratoires d'analyses médicales et qui a pris à bail pour une durée de 9 ans, à partir du 1er janvier 2014, des locaux qui étaient auparavant loués à l'Etat, a déposé une déclaration préalable en vue de transformer ces locaux en laboratoire d'analyses médicales, à laquelle le maire de Levallois-Perret a explicitement manifesté son absence d'opposition par un arrêté du 30 juin 2014. Elle s'est alors vu réclamer la somme de 91 917 euros au titre de la redevance due pour la création de locaux à usage de bureaux et de locaux commerciaux en région d'Ile-de-France. Elle demande l'annulation de l'article 3 du jugement du 22 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la redevance restant en litige et de l'obligation de payer correspondante.
2. Aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " En région d'Ile-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l'article 231 ter du code général des impôts ". Aux termes de l'article L. 520-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4, soit le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 520-9, soit, à défaut, le début des travaux. / Si l'avis de mise en recouvrement est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui pourra demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux. / A défaut de paiement par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 520-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux de recherche, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage ". Aux termes de l'article R. 520-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de création par voie de construction ou de transformation, de locaux passibles de la redevance (...), la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 doit être faite dans les formes particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et mentionner, avec toutes justifications utiles à l'appui, la personne physique ou morale propriétaire des locaux. / Si l'avis de mise en recouvrement est établi antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'alinéa précédent, il est décerné au titulaire du permis de construire, sauf à celui-ci à établir qu'il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage. / Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux ". Enfin, aux termes de l'article L. 462-1 du même code : " A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que le redevable de la redevance qu'elles prévoient est le propriétaire du local faisant l'objet de l'autorisation d'urbanisme dont la délivrance est le fait générateur de l'imposition. Toutefois, lorsqu'à la date de la mise en recouvrement de la redevance, les travaux n'ont pas été achevés, l'administration fiscale peut également en réclamer le paiement au maître de l'ouvrage qui pourra demander le remboursement de son montant au propriétaire.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond d'une part, que la déclaration préalable en vue de transformer les locaux en laboratoire d'analyses médicales a été établie le 9 mai 2014 par la société Bio Paris Ouest et d'autre part, que celle-ci ne démontre pas avoir déposé une déclaration d'achèvement des travaux avant l'avis de la mise en recouvrement ni avoir renoncé au bénéfice de l'autorisation d'urbanisme qui lui avait été accordée. Par suite, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 520-3 du code de l'urbanisme citées au point 2 ci-dessus, le paiement de la redevance pouvait être réclamé à la société qui n'a jamais soutenu ne pas avoir la qualité de maître de l'ouvrage. Dès lors, le moyen soulevé pour la première fois en cassation tiré de ce que la société n'était pas le redevable de la redevance, faute pour elle d'être propriétaire des locaux, ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 28 juin 2017, la société a été dégrevée du montant de la redevance portant sur la partie des locaux à usage de laboratoire en application des dispositions de l'article L. 520-7 du code de l'urbanisme cité au point 2 ci-dessus, lequel exclut du champ d'application de la redevance les bureaux utilisés par les membres des professions libérales. En se bornant à juger, alors qu'il relevait que la partie des locaux à usage de bureaux faisant l'objet de la redevance restant en litige étaient exploités dans le cadre d'une profession libérale, que la société ne pouvait se prévaloir de l'exonération prévue par l'article R. 520-1-2 du code de l'urbanisme pour les locaux à caractère social ou sanitaire, sans rechercher si ces bureaux n'étaient pas exclus du champ d'application de la redevance, au même titre que la partie des locaux à usage de laboratoire, en vertu de l'article L. 520-7 du code de l'urbanisme, le tribunal a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Bio Paris Ouest est fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Bio Paris Ouest au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 du jugement du 22 mars 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L'Etat versera à la société Bio Paris Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bio Paris Ouest et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.