Résumé de la décision
La société Labourdonnais (anciennement société civile de construction-vente Anjou 2) a été mise en demeure par la trésorerie de Saint-Denis de la Réunion de payer une somme de 70 032 euros, correspondant à des droits de taxe locale liés à un permis de construire. Après avoir formé opposition, elle a saisi le tribunal administratif qui a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de payer. La société a ensuite porté l'affaire en cassation, mais la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que l'administration avait respecté les procédures et que les versements effectués par la société constituaient une reconnaissance de sa dette, interruptive de la prescription.
Arguments pertinents
1. Émission du titre de recette : La cour a conclu qu'un titre de recette avait bien été émis par la trésorerie en date du 28 mai 2008, conforme aux dispositions de l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales. La société Labourdonnais a contesté cette décision, mais la cour a jugé le moyen inopérant car il n'avait pas été soulevé en première instance, affirmant que « l'administration établissait avoir émis un titre de recette ».
2. Versements effectués : Le tribunal a noté que la société avait effectué des acomptes qui ont été pris en compte comme une reconnaissance de dette, ce qui interrompait le délai de prescription. Le tribunal a déclaré qu'il était "constant que la société avait procédé au versement de ces acomptes", soulignant que cette reconnaissance était non contestée.
3. Interruption de la prescription : La cour a appliqué l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, déterminant que les versements d’acomptes constituent des actes de reconnaissance de la dette du redevable, valables pour interrompre la prescription. La décision du tribunal a donc été dûment motivée juridiquement sur cette base.
Interprétations et citations légales
- Article L. 255 A du livre des procédures fiscales :
« La taxe locale d'équipement et les autres taxes d'urbanisme établies selon les mêmes règles sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d’un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou le maire. »
- Article L. 274 du livre des procédures fiscales :
« Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. »
- La cour a interprété que tout versement, même partiel, illicite était suffisant pour établir une reconnaissance de la dette, ce qui constitue une interruption de la prescription, conforme à la définition de l'article précité.
En somme, la cour a appliqué correctement ces dispositions légales, rejetant ainsi le pourvoi de la société Labourdonnais et confirmant la validité des actions menées par l'administration fiscale dans ce cadre.