Résumé de la décision
Le 20 février 2015, un titre de perception de 5 162 euros a été émis par le directeur régional des finances publiques de La Réunion à l'encontre de M. A..., pour un trop perçu d'indemnité temporaire de retraite. Après le rejet de son opposition le 11 janvier 2016, M. A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler ce titre. Par jugement du 15 janvier 2018, ce tribunal a fait droit à sa demande. Le ministre de l'action et des comptes publics s'est alors pourvu en cassation.
La Cour a statué que le tribunal avait commis une erreur de droit en limitant la suspension du versement de l'indemnité aux jours d'absence excédant les trois mois au lieu de considérer la durée totale d'absence. Par conséquent, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif et a renvoyé l'affaire devant ce même tribunal, tout en rejetant les conclusions de M. A... au titre des frais exposés.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit dans l'interprétation de la loi : La décision souligne que le tribunal administratif a mal interprété les dispositions concernant la suspension de l'indemnité, en affirmant qu'il ne pouvait être réclamé à M. A... que le reversement des montants correspondant aux jours excédant trois mois. En effet, la loi stipule que "le versement de l'indemnité temporaire est suspendu" lors d'absences cumulées supérieures à trois mois (Code de justice administrative, article 9).
2. Conséquences de l'absence prolongée : La Cour précise que l'indemnité est suspendue à la fois pour la durée de l'absence excédant trois mois et pour la période entre le dernier retour de l'intéressé et le premier jour du quatrième mois suivant ce retour, ce qui influe sur le calcul du trop perçu.
Interprétations et citations légales
- La décision souligne l'interprétation des dispositions de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 et du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009, en précisant que, selon l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008, "l'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence".
- De plus, l’article 9 du décret du 30 janvier 2009 établit des règles précises concernant la suspension de l’indemnité : "Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu." En revanche, pour les absences dépassant cette durée, la suspension s’applique à la fois pour le temps excédentaire et pour "le premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour".
Ces points montrent que la Cour a replacé la question de la suspension du versement de l'indemnité dans le cadre légal prévu, confirmant ainsi la nécessité d'une interprétation rigoureuse des textes en fonction des faits établis.