2°) statuant en référé, de rejeter la demande de MmeA....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de Mme B...A....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Pau que, par une décision du 14 avril 2016, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d'échanger le permis de conduire kosovar détenu par Mme A...contre un permis de conduire français, au motif que l'intéressée n'avait pas sollicité l'échange dans le délai d'un an à compter de la date d'acquisition de sa résidence normale en France ; que, par l'ordonnance du 9 août 2016 contre laquelle le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette décision ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. - Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même arrêté : " I. - Les dispositions du A du I de l'article 5 ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen possédant un titre visé au I de l'article 4 portant la mention " réfugié ". / II. - Le délai d'un an pour la reconnaissance et la demande d'échange du permis de conduire d'un tel ressortissant court à compter de la date de début de validité du titre de séjour provisoire./ (...) Les présentes dispositions s'appliquent également aux apatrides et aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur jusqu'à son abrogation par le décret du 21 septembre 2015 : " L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article L. 313-1. / Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable (...) " ;
4. Considérant que, pour suspendre l'exécution de la décision du 14 avril 2016 refusant à Mme A...l'échange de son permis de conduire kosovar contre un permis de conduire français, le juge des référés, après avoir relevé que l'intéressée avait demandé cet échange dans le délai d'un an à compter du 24 septembre 2015, date à laquelle son premier titre de séjour lui avait été délivré, a regardé comme sérieux le moyen tiré de ce que cette décision avait été prise en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 ; que, toutefois, en vertu de l'article 11 du même arrêté, le délai d'un an pour demander l'échange du permis de conduire dont est titulaire un étranger ayant obtenu la protection subsidiaire court à compter de la date de début de validité du titre de séjour provisoire ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la suite de son admission au bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Mme A...a été mise en possession, en application de l'article R. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour à compter du 10 octobre 2014 ; qu'elle devait demander l'échange de son permis de conduire kosovar dans un délai d'un an à compter de cette date ; que sa demande formée le 7 décembre 2015 était dès lors tardive ; qu'il suit de là qu'en regardant comme propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la demande avait été présentée dans le délai prévu par l'arrêté, le juge du référés a commis une erreur de droit qui doit entraîner l'annulation de son ordonnance ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;
7. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2016 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, Mme A...soutient que cette décision a été signée par une autorité incompétente, qu'elle n'est pas suffisamment motivée et qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de suspension présentée par Mme A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A...sur le fondement de ces dispositions tant en première instance qu'en cassation ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 9 août 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...devant le Conseil d'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....