Résumé de la décision
Dans l'affaire en question, la société Ergun a contesté l'annulation de deux permis de construire accordés par le maire de Drancy, par un jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 8 juillet 2013, qui avait été motivé par un recours de M. C... et Mme B.... La cour administrative d'appel de Versailles a confirmé cette annulation, mais la société Ergun s'est pourvue en cassation. La décision de la Cour administrative d'appel a été annulée car elle a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si l'affichage irrégulier du permis mentionnait l'obligation de notification prévue par les textes législatifs, entrainant ainsi le renvoi de l'affaire à la cour administrative d'appel. Les demandes de frais présentées par la société Ergun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées.
Arguments pertinents
La décision se base sur plusieurs arguments juridiques principaux :
1. Erreurs de droit concernant la notification : La cour a constaté que la cour administrative d'appel n'a pas validé que l'irrecevabilité tirée de l'absence de notification des recours ne pouvait être opposée que si l'affichage du permis était conforme aux dispositions légales. La Cour a précisé qu'il était indispensable d'examiner si l'affichage mentionnait néanmoins l'obligation de notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
> "Il en résulte que l'irrecevabilité … ne peut être opposée … qu'à la condition … que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire."
2. Non-application des articles pertinents : L'absence de mention de la hauteur du bâtiment dans l'affichage du permis était considérée comme une irrégularité. La cour a jugé qu'en omettant de vérifier si l’obligation de notification était inscrite dans l’affichage, la renonciation aux principes de notification et d’irrecevabilité était mal appliquée.
3. Rejet des conclusions pour frais : Le jugement a précisé que, étant donné le désistement de Mme B... et les circonstances de l'espèce, aucune somme ne saurait être mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. De plus, aucune somme n’est due par M. C..., soulignant que le rapport entre le désistement et les frais est crucial.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B..., qui n'est plus partie à l'instance..."
Interprétations et citations légales
La décision souligne plusieurs interprétations essentielles des articles de loi en question :
1. Code de l'urbanisme - Article R. 600-1 : Cet article impose une obligation de notification aux requérants dans le cadre d'un recours contre un permis de construire. Une non-conformité de cette notification peut entraîner l'irrecevabilité d’un recours, mais seulement si la condition d'informations est mentionnée de manière adéquate.
> "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un … permis de construire, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation."
2. Code de l'urbanisme - Article R. 424-15 : Cet article rappelle l’obligation d'affichage du permis sur le terrain, précisant également que l'affichage doit contenir la mention sur les recours, ce qui est vérifié lors d’une contestation.
> "Mention du permis explicite ou tacite … doit être affichée sur le terrain … pendant toute la durée du chantier … Cet affichage mentionne également l'obligation … de notifier tout recours … à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis."
En conclusion, la décision illustre les nuances essentielles entre la validité d'un permis de construire et le respect des obligations procédurales en matière de notification et d'affichage, tout en clarifiant le cadre d'application concernant les demandes pour frais liés à un recours administratif.