Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Derby Alma Hôtel ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Derby Alma Hôtel, qui exploite à Paris un hôtel qu'elle a fait édifier de 1999 à 2002 sur un terrain acquis en 1998, a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité, portant sur les exercices 2001 et 2002, à l'issue de laquelle l'administration a notamment réintégré dans ses résultats imposables au titre de l'exercice 2001 des sommes inscrites en 1998 au compte courant de M.A..., l'un de ses associés. A l'issue d'une seconde vérification de comptabilité portant sur les exercices 2004 à 2006, l'administration a notamment remis en cause la déduction, au titre de l'exercice 2004, de la charge correspondant à l'annulation d'un abandon de créance que M. A...avait consenti à la société au cours de l'exercice 2001. Les conclusions du pourvoi de la société Derby Alma Hôtel dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 janvier 2015 rejetant son appel contre un jugement du tribunal administratif de Paris du 11 avril 2011 rejetant sa demande de décharge ont été admises en tant qu'elles portent sur ces deux chefs de redressement.
Sur la réintégration du solde créditeur du compte courant d'associé de M. A... à la clôture de l'exercice 2001 :
2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que la société ne justifiait pas la déduction des sommes versées en 1998 sur le compte courant d'associé de M. A..., la cour s'est fondée sur ce que, si elle produisait notamment des chèques indiquant que cet associé avait payé en 1998 les acquisitions réalisées en vue de la construction de l'hôtel, et si elle soutenait qu'elle n'était pas en mesure de rembourser ces montants en décembre 1998, elle ne présentait aucun document comptable relatif à l'exercice clos en 1998. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que la production de la comptabilité de cet exercice était nécessaire à l'établissement de la preuve de l'existence d'une dette à sa charge à sa clôture, alors que cette preuve peut être apportée par tous éléments suffisamment précis, la cour a commis une erreur de droit.
Sur la réintégration du versement effectué durant l'exercice clos en 2004 au compte courant de M.A... :
4. Il résulte des dispositions de l'article 38 du code général des impôts citées au point 2 que seules peuvent être prises en compte, pour la détermination du bénéfice net d'un exercice, les opérations faites par la société avant la clôture de l'exercice et que, si la société a la faculté de prendre, après la date de clôture de l'exercice et jusqu'à l'expiration du délai de déclaration, des décisions d'ordre purement interne relatives à des écritures telles que les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements ou de provisions, elle ne peut pas, en tout cas en ce qui concerne les comptes de tiers, qui doivent exprimer la situation débitrice ou créditrice de ces derniers telle qu'elle résultait, à la date du bilan, des opérations de l'exercice écoulé, modifier rétroactivement cette situation.
5. Pour valider la réintégration, à titre de charge, dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2004, de la somme versée au cours de cet exercice sur le compte courant d'associé de M. A...en contrepartie de l'annulation d'un abandon de créance que ce dernier avait consenti à la société au cours de l'exercice 2001, la cour s'est fondée sur ce qu'il avait à nouveau renoncé aux sommes en cause, en mars 2005, en contrepartie de l'attribution de droits sociaux dans le cadre d'une augmentation de capital et que, dès lors, ces sommes devaient être regardées comme un supplément d'apport au sens des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts. En prenant ainsi en compte, pour déterminer le bénéfice imposable au titre de l'exercice 2004, une opération réalisée au cours de l'exercice suivant, la cour a méconnu le principe énoncé au point précédent.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, que la société Derby Alma Hôtel est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions et pénalités litigieuses résultant, d'une part, de la réintégration dans son résultat imposable du solde créditeur du compte courant d'associé de M. A...à la clôture de l'exercice 2001 et, d'autre part, de la réintégration dans son résultat imposable de la charge correspondant à un versement effectué durant l'exercice 2004 au compte courant de M. A...en contrepartie de l'annulation d'un abandon de créance consenti en 2001.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la société Derby Alma Hôtel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 janvier 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Derby Alma Hôtel tendant à la décharge des impositions et pénalités litigieuses résultant, d'une part, de la réintégration dans son résultat imposable du solde créditeur du compte courant d'associé de M. A...à la clôture de l'exercice 2001 et, d'autre part, de la réintégration dans son résultat imposable d'un versement effectué durant l'exercice clos en 2004 au compte courant de M. A...en contrepartie de l'annulation d'un abandon de créance consenti en 2001.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à la société Derby Alma Hôtel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Derby Alma Hôtel et au ministre de l'action et des comptes publics.