- remis à la charge de la SODEAL les impositions dont le tribunal administratif de Montpellier avait prononcé la décharge au titre de la taxe professionnelle des années 2007 à 2009, résultant de la différence entre le taux de 75% et le taux de 40% (article 4) ;
- rejeté la requête n° 14MA01544 de la société SODEAL (article 6) ;
- remis à la charge de la SODEAL, à hauteur d'un montant de 4 322 euros, la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 dont le tribunal administratif de Montpellier avait prononcé la décharge (article 7).
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 5 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SODEAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livres des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société de développement économique d'Agde et du Littoral (SODEAL) ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société de développement économique d'Agde et du littoral (SODEAL), qui gère, dans le cadre d'un contrat d'affermage, plusieurs ports de plaisance situés sur le territoire de la commune d'Agde, a été assujettie, à raison de cette activité, à des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009 et de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010, qu'elle a contestées. Par des jugements des 10 mai 2012 et 6 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier lui a accordé une réduction partielle des impositions mises à sa charge au titre, respectivement, de l'année 2008 et de l'année 2010, résultant de l'application, à la valeur de reconstruction actualisée des biens imposés, d'un abattement de 75% en lieu et place de l'abattement de 40% retenu par l'administration, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt du 12 mars 2015 la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur les appels formés par la SODEAL contre ces jugements et sur les appels incidents du ministre chargé du budget, a jugé que le taux de l'abattement à retenir devait être fixé à 40 % et non à 75% et a, en conséquence, remis à la charge de la SODEAL les impositions dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge.
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SODEAL a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 :
En ce qui concerne les motifs de l'arrêt par lesquels la cour a statué sur l'appel de la SODEAL :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) ". L'exercice d'une activité professionnelle non salariée, au sens de ces dispositions, n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains.
3. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, après avoir exposé que la SODEAL donnait en location de longue durée des postes de mouillage et qu'elle fournissait, dans le cadre de cette location, des prestations accessoires (branchement eau et électricité, accès internet, accès aux sanitaires et parking, ramassage des ordures ménagères et accès à la déchèterie, services de la capitainerie et sécurité portuaire) ainsi que, sur facturation, des services complémentaires (laverie, distribution de carburants, station de pompage mobile et manutention), a jugé que les locations consenties par la société s'accompagnaient d'un nombre important de prestations et que les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre pour assurer ces prestations excédaient largement ceux qui sont habituellement employés dans le cadre de la simple gestion d'un patrimoine privé et caractérisaient l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts. En statuant ainsi, la cour, qui n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis, n'a pas donné à ces faits une qualification juridique erronée.
4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles " dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ". Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.
5. En jugeant que la SODEAL avait la garde des postes de mouillage donnés en location, qu'elle était chargée de veiller à leur entretien et exerçait un contrôle sur eux et qu'elle les utilisait matériellement pour la réalisation de ses opérations de location pour en déduire que ces postes avaient été à bon droit inclus dans ses bases imposables, la cour n'a ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis ni commis d'erreur de droit.
En ce qui concerne les motifs de l'arrêt par lesquels la cour a statué sur l'appel incident du ministre :
6. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison (...) / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ". Aux termes de l'article 324 AC de l'annexe III au même code : " (...) La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien. ".
7. Pour estimer, conformément aux conclusions incidentes du ministre, qu'un abattement de 40 % seulement devait être appliqué pour déterminer la valeur vénale des installations en litige, la cour a relevé, d'une part, que l'administration faisait valoir que si la spécialisation d'un port était indéniable, le taux de 75 % retenu par le tribunal administratif était excessif dès lors que les installations portuaires sont affectées à la réalisation d'une activité lucrative et ne connaissent pas de phénomène d'usure notoire ou d'obsolescence rapide ni de dépréciation immédiate importante et, d'autre part, que la SODEAL ne contestait pas ces affirmations. Il ressort, cependant, des écritures de la SODEAL, notamment de son mémoire en réplique, enregistré devant la cour le 6 février 2014, que celle-ci avait expressément indiqué que compte tenu de sa proximité avec la mer, l'usure d'un port maritime de plaisance était " notoire " et " l'obsolescence des installations rapide " . Elle en déduisait que " le moyen selon lequel un port de plaisance ne subirait pas de dépréciation immédiate " devait être écarté. Dès lors, en affirmant que la SODEAL ne contestait pas les affirmations de l'administration, la cour a dénaturé les écritures de la société requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que la SODEAL est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi dirigés contre cette partie de l'arrêt attaqué, à demander l'annulation de cet arrêt, en tant que, statuant sur la requête n° 12MA02982 relative aux cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2007 à 2009, il a fait droit à l'appel incident présenté par le ministre.
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SODEAL a été assujettie au titre de l'année 2010 :
En ce qui concerne les motifs de l'arrêt par lesquels la cour a statué sur l'appel de la SODEAL :
9. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1447, dans sa rédaction alors en vigueur : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 euros. ". Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la SODEAL, elles instituent une présomption irréfragable du caractère professionnel des activités de location ou de sous-location d'immeubles nus, hors location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, dès lors que ces activités génèrent un montant de recettes brutes supérieur ou égal à 100 000 euros.
10. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que la SODEAL donnait en location de longue durée des postes de mouillage, qui ne sont pas des immeubles nus à usage d'habitation, pour un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 euros, pour en déduire que c'était à bon droit qu'elle avait été assujettie à la cotisation foncière des entreprises sans rechercher si cette activité de location était régulière et mettait en oeuvre des moyens matériels et humains importants. Elle n'a pas davantage commis d'erreur de qualification juridique des faits en déduisant de ces constatations que l'activité de la SODEAL était passible de la cotisation foncière des entreprises.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière " dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ". Il résulte de ces dispositions que les biens dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.
12. En jugeant que la SODEAL avait la garde des postes de mouillage donnés en location, qu'elle était chargée de veiller à leur entretien et exerçait un contrôle sur eux et qu'elle les utilisait matériellement pour la réalisation de ses opérations de location pour en déduire que ces postes avaient été à bon droit inclus dans ses bases imposables, la cour, qui n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de droit.
En ce qui concerne les motifs de l'arrêt par lesquels la cour a statué sur l'appel incident du ministre :
13. Pour remettre en cause, conformément aux conclusions incidentes du ministre, l'application, au titre de l'année 2010, du taux d'abattement de 75 % retenu par le tribunal administratif, la cour, après avoir rappelé la position de l'administration, telle qu'indiquée au point 7 ci-dessus, s'est bornée à juger que, compte tenu de la nature et de la spécialisation des installations des ports de plaisance d'Agde et d'Ambonne, il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 40 % le taux d'abattement à retenir. En statuant ainsi, sans répondre à l'argumentation de la SODEAL tirée de l'usure et de la dépréciation rapide des installations portuaires, qui n'était pas inopérante, la cour a insuffisamment motivé son arrêt.
14. Il résulte de ce qui précède que la SODEAL est, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi dirigés contre cette partie de l'arrêt attaqué, fondée à demander l'annulation de cet arrêt, en tant que, statuant sur la requête n° 12MA01544 relative à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, il a fait droit à l'appel incident présenté par le ministre.
Sur les conclusions du pourvoi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SODEAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 mars 2015 est annulé en tant qu'il a fait droit aux recours incidents présentés par le ministre chargé du budget.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à la société de développement économique d'Agde et du Littoral une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SODEAL est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société de développement économique d'Agde et du Littoral (SODEAL) et au ministre de l'action et des comptes publics.