Résumé de la décision
La société Nasa Automobiles contestait les cotisations de taxe sur les surfaces commerciales pour les années 2011 et 2012, soutenant que sa surface de vente ne dépassait pas 400 m², conformément à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972. Toutefois, le tribunal administratif de Nancy avait rejeté sa demande, estimant que certaines zones de l’établissement, bien que ne participant pas directement à la vente, constituaient des surfaces affectées à la circulation de la clientèle, augmentant ainsi la surface taxable au-delà du seuil de 400 m². Le Conseil d'État a confirmé ce rejet, considérant que le tribunal n’avait pas commis d’erreur de droit.
Arguments pertinents
1. Méconnaissance du principe du contradictoire : Le tribunal a jugé que les problèmes concernant la procédure d’instruction de la réclamation préalable du contribuable et la décision de rejet de cette réclamation n'affectent ni la régularité ni le bien-fondé des impositions contestées. Le tribunal n’a donc pas erré en considérant que les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire étaient inopérants.
> « les vices qui entachent soit la procédure d'instruction, soit la décision de rejet… sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. »
2. Appréciation souveraine des faits : Le tribunal a établi que certaines surfaces, comme l’aire de livraison et les bureaux, bien qu’elles ne participent pas directement à la vente, étaient accessibles à la clientèle et faisaient donc partie de la surface de vente taxable. Cela a été déduit d'une appréciation des faits qui n’était pas contestée.
> « il résultait de l'instruction que… l'aire de livraison… ne constituait pas un espace fermé… que ces zones constituaient des surfaces affectées à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats. »
Interprétations et citations légales
La décision a fait référence à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, qui décrit la nature des superficies à prendre en compte pour la taxe sur les surfaces commerciales :
- Loi n° 72-657 - Article 3 :
« Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, [...] La surface de vente des magasins de commerce de détail... s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente... »
L’interprétation de cette disposition par le tribunal a été que même des surfaces qui ne sont pas affectées directement à la vente peuvent être considérées comme parties prenantes à la surface de vente, tant qu'elles sont accessibles aux clients. Cela démontre que l'appréciation des surfaces pour la taxation ne se limite pas uniquement à l'espace directement lié à la vente, mais inclut aussi les zones contribuant à l’expérience client, renforçant ainsi l’impôt sur des surfaces souvent non prises en compte directement dans le calcul.
Ainsi, la décision du Conseil d'État valide la position de l'administration fiscale et la capacité du tribunal à interpréter les faits et les dispositions légales de manière cohérente et justifiée.