Résumé de la décision
M. A... a fait appel d'un jugement rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa protestation visant à annuler l'élection de Mme B..., épouse C..., comme conseillère municipale de Saint-Lizier lors des élections qui se sont tenues le 15 mars 2020. Mme B... était inscrite sur les listes électorales de la commune et, bien que M. A... conteste son éligibilité, le tribunal a confirmé que son inscription était valide. La requête de M. A... a donc été rejetée.
Arguments pertinents
1. Inscription sur les listes électorales : L'un des principaux arguments rejetés était que Mme B..., épouse C..., ne remplissait pas les conditions d'éligibilité. Cependant, il a été établi qu'elle était valablement inscrite sur les listes électorales de la commune de Saint-Lizier.
2. Absence de manœuvre : M. A... n'a pas prouvé qu'il y avait eu des manœuvres visant à fausser les résultats du scrutin. La décision souligne que l'appréciation des inscriptions et radiations sur la liste électorale n’est pas du ressort du juge d'élection en l’absence de telles manœuvres. La décision indique : "Il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manœuvre, d'apprécier la régularité des inscriptions ou radiations opérées sur la liste électorale."
3. Résidence de Mme B... : Le tribunal a noté que Mme B... vivait à Saint-Lizier pour aider sa mère âgée, ce qui renforce sa légitimité à vivre dans la commune et à être inscrite sur la liste électorale.
Interprétations et citations légales
1. Conditions d'éligibilité : Selon le Code électoral - Article L. 228, "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection." Cette disposition garantit que tant que les candidats sont inscrits, leur éligibilité ne peut être remise en cause sans preuve d'une manœuvre.
2. Inscription sur la liste électorale : L'Article L. 11 du Code électoral stipule : "Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins." Cette disposition renforce que l'inscription est suffisante pour prouver l'éligibilité, à moins d'une démonstration claire de la présence d'irrégularités.
3. Rôle du juge d'élection : La décision souligne qu'il ne revient pas au juge de l’élection d’évaluer la régularité des inscriptions, sauf en cas de manœuvre avérée. Ceci protège l'intégrité des élections en limitant les interférences judiciaires dans la gestion des listes électorales.
En conclusion, la décision confirme que tant que les candidats sont valablement inscrits sur les listes électorales, leur éligibilité ne doit pas être contestée sans preuves substantielles de manœuvres ou d'irrégularités.