Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Boëseghem (Nord) en vue de l'élection des conseillers municipaux, la totalité des quinze sièges ont été pourvus par des candidats de la liste " Tous dans l'Action pour Boëseghem " menée par Mme C... B..., maire sortante, le dernier candidat élu recueillant 287 voix. M. D..., qui a rassemblé 18 voix, fait appel du jugement du 18 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces opérations électorales.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...), du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...). " Aux termes de l'article R. 711-2-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : "Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l'audience à laquelle elle sera appelée. / (...) / Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'un avis d'audience est envoyé via l'application Télérecours citoyens à une partie qui en a accepté l'usage et que cette partie ne consulte pas ce document dans le délai de deux jours ouvrés prévu à l'article R. 611-8-2 précité, elle est réputée en avoir reçu notification à l'expiration de ce délai.
3. D'une part, il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Lille que l'avis d'audience a été mis à disposition de M. D... le 4 août 2020 au moyen de l'application Télérecours citoyens, mentionnée à l'article R. 414-6 du code de justice administrative, dont il avait accepté l'usage le 25 mai 2020. A défaut de consultation de ce document dans le délai de deux jours à compter de cette date, M. D... est, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, réputé en avoir reçu notification à l'expiration de ce délai, soit le 6 août 2020. Il ressort, d'autre part, des pièces de la procédure que l'audience s'étant tenue le 4 septembre 2020, les dispositions de l'article R. 711-2 du même code selon lesquelles l'avertissement relatif à la date de l'audience est donné au moins sept jours à l'avance ont été respectées. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu les dispositions citées au point 2.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence de manoeuvres dans l'établissement des procurations :
4. M. D... n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle l'établissement des procurations, en particulier celles des personnes âgées, résulterait d'une manoeuvre visant à avantager la maire sortante et ses colistiers. Il ne ressort pas du registre des procurations ni d'aucune autre des pièces du dossier qu'elles auraient été établies en méconnaissance des dispositions du code électoral, notamment son l'article R. 72.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère illégal du refus opposé au dépôt des bulletins de vote à l'ouverture du scrutin :
5. Aux termes de l'article R. 30 du code électoral : " Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : / - 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ; / - 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ; / - 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms. (...) " Aux termes de l'article R. 55 du même code : " Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. / (...) Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés. / Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30. (...) ".
6. Il n'est pas contesté par M. D... que ses bulletins de vote, remis directement à la présidente du bureau de vote lors de l'ouverture de ce dernier, étaient en format portrait. Par suite, ces bulletins ne respectaient pas manifestement pas le format requis par l'article R. 30 du code électoral. Ne constitue donc pas une manoeuvre, l'opposition mise par la présidente du bureau de vote, qui dispose de cette faculté aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 55, au dépôt dans la salle de scrutin de ces bulletins, dont le format dépassait les prescriptions réglementaires. Dès lors, M. D... ne peut utilement se prévaloir de ce que ce refus l'a tenu éloigné du bureau de vote le temps de procéder à une réimpression de ses bulletins. En tout état de cause, compte tenu du très important écart des voix, la circonstance qu'aucun bulletin de sa liste n'ait été à disposition des électeurs dans le bref intervalle de temps ayant séparé l'ouverture du bureau et la présentation de bulletins conformes n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En ce qui concerne le moyen tiré de la présentation des bulletins de vote sur la table de décharge :
7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 58 du code électoral : " Dans chaque salle de scrutin, les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire ".
8. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces produites par M. D..., qui se borne à soutenir, sans fournir aucun témoignage, que quatre électeurs seraient prêts à témoigner en sa faveur, que les bulletins de vote à son nom n'auraient pas été placés de manière visible sur la table de l'unique bureau de vote de la commune. Il résulte en outre de l'instruction que le nombre de bulletins imprimés par M. D... s'est avéré insuffisant et que les membres du bureau de vote ont, une fois les bulletins épuisés, indiqué à chaque fois aux électeurs qu'ils pouvaient voter pour M. D... en écrivant sur un bulletin. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et à Mme C... B..., première dénommée, pour l'ensemble des autres défendeurs.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.