1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa protestation ;
3°) de mettre la somme de 3 600 euros à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de d'Ergué-Gabéric (Finistère), la liste conduite par M. B... a recueilli 1 546 voix, soit 46,6 % des suffrages exprimés, la liste conduite par M. E..., sur laquelle figure M. D..., 1 141 voix, soit 34,39 % des suffrages exprimés, et la liste conduite par Mme F..., 630 voix, soit 18,99 % des suffrages exprimés. M. D... fait appel du jugement du 12 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des votes au profit de la liste conduite par M. B..., à la radiation de cette liste et à sa sanction pénale en raison des fraudes qu'elle aurait commises.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, la minute du jugement du tribunal administratif de Rennes comporte, conformément aux dispositions citées au point 2 ci-dessus, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. "
5. M. D... fait valoir que le nom du rapporteur public mentionné dans la première page du jugement attaqué diffère de celui indiqué dans les visas. Il soutient que ces mentions contradictoires entachent le jugement d'irrégularité et ne permettent pas d'établir qu'un rapporteur public a prononcé ses conclusions lors de l'audience du 28 septembre 2020. Il ressort toutefois des pièces de la procédure, notamment de la note en délibéré par laquelle M. B... et ses colistiers ont répondu aux conclusions prononcées en séance publique sur cette affaire, que le rapporteur public a prononcé des conclusions sur cette affaire. L'erreur de plume dont est entaché l'en-tête du jugement est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
Sur le litige :
6. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. (...) ".
7. M. D... soutient que les interventions de M. B... et de la majorité municipale dans les numéros 79, 80 et 81 du bulletin municipal " Ergué.com " constituent des campagnes de promotion publicitaires au sens des dispositions citées au point 6 ci-dessus. Il fait valoir que ces interventions mettent en avant la volonté politique de M. B... et de la majorité municipale, et dressent un bilan avantageux de leur action. Il résulte toutefois de l'instruction que si le groupe majoritaire a évoqué, dans le numéro 79 du bulletin municipal, sa volonté politique d'être aux côtés des associations, puis celle, dans le numéro 80, de " développer activement les occasions de rencontre entre habitants " et, enfin, mis en valeur, dans le numéro 81, ses réalisations, ces propos relèvent des tribunes libres du bulletin municipal auxquelles ont contribué, dans les mêmes conditions, les élus du groupe " Gauche Gabéricoise ", et notamment Mme F..., ainsi que les élus du groupe " Ensemble pour Ergué-Gabéric ", et notamment M. E..., qui a conduit la liste sur laquelle figurait M. D.... Dès lors, la publication de ces tribunes n'a pas constitué un élément de propagande de nature à porter atteinte à l'égalité des moyens de propagande entre candidats. Il résulte également de l'instruction que M. B..., à qui M. D... a prêté à tort les propos des élus de la majorité municipale, a présenté dans l'éditorial du numéro 80 du bulletin municipal, dans des termes mesurés et sans que l'utilisation du pronom " nous " lui donne un caractère électoral, un bilan des travaux de reconstruction de la commune et a annoncé les travaux à venir, consacrés à la construction de bâtiments autour de l'église. Par suite, le grief ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 49 du code électoral dans sa version applicable au litige : " (...) A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. "
9. Il résulte de l'instruction qu'un colistier de M. B... a diffusé, vendredi 26 juin sur sa page " Facebook ", un message se réjouissant de la présence de trois listes aux élections et dont il n'est pas contesté qu'il ne présente pas le caractère de propagande électorale. L'allégation de M. D... selon laquelle la réponse, publiée par ce même colistier sur cette même page samedi 27 juin à zéro heure une minute, à un commentaire à ce message a eu pour effet de réactualiser ce dernier, ainsi que les réponses de soutien qui lui ont succédé, auprès des personnes " amies " du colistier de M. B..., et que l'augmentation de la participation qui en a résulté a influencé la sincérité du scrutin, n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La réponse publiée, au demeurant, se contentait de qualifier l'engagement politique dans la commune de " très riche et intéressant " et d'encourager les " personnes passionnées par la ville " à faire de même, en réponse à un message indiquant : " En 2026, je m'investirai je pense ".
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : " (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. "
11. Il est constant que le " repas des aînés ", organisé chaque année par l'association de l'amicale des retraités d'Ergué-Gabéric présidée par un colistier de M. B..., s'est tenu en 2020 dans le restaurant " l'Orée du bois ", géré par ce dernier, une semaine avant les opérations électorales du 15 mars, et a réuni près de cent-dix personnes, au nombre desquelles figurent M. D..., Il résulte de l'instruction que le prix de ce repas, qui se tient chaque année en alternance dans les deux restaurants de la commune capables d'accueillir un tel nombre de convives, est similaire à ceux habituellement pratiqués lors des années précédentes pour des menus comparables. Dès lors, il n'a pas constitué un avantage au sens des dispositions citées au point 10 ci-dessus. Il résulte également de l'instruction que les propos tenus par M. B... lors de ce repas ne méconnaissent pas, eu égard à leur teneur, les dispositions citées au point 6 ci-dessus.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 228 du code électoral : " (...) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. (...) " Aux termes de l'article L. 11 du même code : " I.- Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins (...) ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'un candidat est électeur d'une commune, la circonstance qu'il ne soit pas inscrit au rôle des impôts directs locaux dans cette dernière est sans incidence sur son éligibilité.
13. Il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre, d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral. Il est constant que M. G... est inscrit sur les listes électorales de la commune d'Ergué-Gabéric. Si M. D... fait valoir que cette inscription révèle une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin, compte tenu de l'absence d'assujettissement de M. H... à la taxe d'habitation au 1er janvier 2020 dans les rôles de la commune et de l'absence d'assurance d'habitation à cette date, M. H... établit disposer d'un bail depuis juillet 2019 et verser des loyers pour un logement situé dans la commune. Il produit en outre une attestation d'assurance et un courrier de l'administration fiscale attestant de son assujettissement à la taxe d'habitation au 1er janvier 2020. Le grief sera donc écarté.
14. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 30 du code électoral : " Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc (...) ".
15. Si M. D... fait valoir, comme en première instance, que les bulletins de la liste conduite par M. B... ont été imprimés en plusieurs couleurs, il n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son argumentation. Il y a lieu d'écarter ce grief par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme que M. B... réclame au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et à M. C... B..., premier défenseur dénommé.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.